calcul
Question de :
M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. François Loos attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'imposition des plus-values à long terme sur les ventes de fonds de commerce exploités par des personnes physiques. Cette plus-value, soumise à l'IRPP au taux réduit de 16 % qui s'établit compte tenu des impositions additionnelles à un taux d'imposition de 26 %, résulte de la différence du prix d'achat du fonds et de son prix de vente. Cependant le calcul ne tient pas compte de la variation de l'indice annuel du prix. Il aimerait d'une part confirmation de cette analyse et d'autre part s'il est exact que l'inflation n'est pas prise en compte dans le calcul de la plus-value réelle, s'il envisage de modifier cette législation.
Réponse publiée le 22 novembre 1999
Les plus-values professionnelles au sens fiscal correspondent, dans la plupart des cas, aux plus-values déterminées comptablement. Dans le cas particulier des plus-values afférentes aux fonds de commerce, elles sont égales à la différence entre le prix de cession de ceux-ci et leur valeur d'origine figurant au bilan. Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, ces plus-values bénéficient d'un régime d'imposition particulièrement favorable lorsque le fonds a été acquis depuis au moins deux ans. Elles supportent en effet un impôt proportionnel de 16 %, augmenté des prélèvements sociaux. Il n'est pas envisagé de créer un dispositif d'indexation du coût de revient des éléments d'actif destiné à intégrer les effets de l'évolution des prix qui serait contraire au principe du nominalisme monétaire sur lequel se fonde la détermination des comptes. En outre, cette prise en compte est forfaitairement assurée par l'imposition à un taux réduit étant précisé que, sur ce point, la France suit une politique identique à celle de ses principaux partenaires. Au demeurant, la plus-value réalisée lors de la vente d'un fonds de commerce exploité depuis une longue période ne traduit pas seulement un phénomène d'érosion monétaire, mais trouve également son origine, pour une part qui peut être significative, dans la valorisation des éléments du fonds acquise tout au long de l'activité professionnelle, grâce au travail de l'exploitant. La plus-value représente donc, au moins en partie, un revenu différé et sa taxation dans des conditions normales apparaît dès lors légitime. Par ailleurs, ces mêmes entreprises bénéficient de mesures d'allégement de nature à favoriser leur transmission. Ainsi, les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient une exonération des plus-values en cause si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si les recettes de l'année de réalisation de la plus-value ramenées, le cas échéant, à douze mois et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 1 000 000 francs pour les entreprises d'achat-revente ou 350 000 francs pour les prestataires de services. Ce dispositif d'exonération remplit d'ores et déjà son objectif puisque 50 à 60 % des artisans et commerçants sont susceptibles d'en bénéficier. Enfin, il convient d'observer qu'il existe des dispositions particulières permettant un report d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération, soit sous forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies ou à l'article 93 quater II du code général des impôts, soit sous la forme d'une mutation à titre gratuit en application de l'article 44-II du même code. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
Auteur : M. François Loos
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 juillet 1999
Réponse publiée le 22 novembre 1999