Question écrite n° 33200 :
permis de construire

11e Législature

Question de : M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste

M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions de consultation des permis de construire par les conseils de quartier. En effet, dans les grandes villes, les conseils de quartier sont invités par leur règlement intérieur à donner un avis sur les permis de construire déposés dans leur quartier. Dans le même temps, l'article A 421-8 du code de l'urbanisme réfute toute possibilité de consultation avant la délivrance officielle du permis de construire. Une évolution de cette réglementation permettrait donc de favoriser la gestion des dossiers en apportant d'éventuelles améliorations aux projets déposés. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'améliorer cette procédure dans le sens d'une plus grande concertation.

Réponse publiée le 10 juillet 2000

L'article A. 421-8 du code de l'urbanisme prévoit que les pièces ayant constitué la demande de permis de construire peuvent être consultées par toute personne intéressée dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis. Par conséquent, tant que la demande est en cours d'instruction et donc qu'aucune décision créatrice de droit n'est intervenue, l'autorité administrative qui a compétence pour délivrer l'autorisation de construire sollicitée ne peut communiquer à un administré, y compris en l'espèce à un conseil de quartier, les pièces constituant cette demande. Par ailleurs, d'une façon générale, le droit à communication des documents administratifs est organisé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Cette loi, telle qu'interprétée par le Conseil d'Etat, ne confère pas de droit à obtenir la communication des éléments préparatoires à une décision tant que cette dernière n'est pas intervenue. Une modification des conditions d'information des citoyens en amont de la délivrance des permis de construire nécessite une réflexion approfondie et impliquerait une évolution de la législation. Une telle modification n'est cependant pas envisagée actuellement. De plus, les plans d'un architecte, lorsqu'il y a lieu, constituent une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L. 112-2-7/ du code de la propriété intellectuelle, qui ne saurait ête divulguée sans l'accord de son auteur tant qu'ils n'ont pas été incorporés à une décision administrative.

Données clés

Auteur : M. Bernard Roman

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 26 juillet 1999
Réponse publiée le 10 juillet 2000

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