Question écrite n° 33307 :
délégations de service public

11e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la rédaction de l'article 44 du projet de loi relatif au renforcement et la simplification de la coopération intercommunale. L'ensemble du texte a fait l'objet les 3, 9 et 22 juin 1999 d'un examen par la commission mixte paritaire. Or, les commissions n'ont pas fait évoluer l'article 44 qui stipule en substance que les personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de la présente loi (...) peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur. Cette rédaction rend difficile la transformation automatique d'un CDI rompu en un nouveau CDI. Elle renforce la précarité d'un certain nombre de personnels évoluant dans le milieu associatif. Afin de leur garantir une stabilité professionnelle il lui demande d'adopter une interprétation extensive de la faculté contenue dans l'article 44.

Réponse publiée le 24 janvier 2000

L'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, prend en compte la situation particulière des personnels emplyées par une association créée avant la date de promulgation de cette loi, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte gérant un service public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte gérant un service public administratif. Il est ainsi apparu souhaitable de ne pas porter préjudice aux intérêts des agents concernés, sans méconnaître pour autant les principes du statut de la fonction publique. Ces agents continuent à bénéficier des dispositions de leur contrat en tant que celles-ci ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction puiblique territoriale. La possibilité ouverte par la loi constitue en elle-même une dérogation aux règles prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, quant aux hypothèses limitativement prévues de recours à des agents contractuels. Le fait qu'il y ait reprise des personnels d'une association est le fondament légal du recours au contrat, quel que soit le niveau de l'emploi (catégories A, B et C). En revanche, dès lors que de tels contrats sont conclus, ils ne peuvent que se situer dans le cadre habituel des contrats de droit public applicables aux agents non titulaires des collectivités territoriales, ce qui exclut toute forme de contrat à durée indéterminée. Ainsi, les personnels en cause bénéficient de la durée de contrat de droit commun la plus favorable, soit trois ans au maximum renouvelables par reconduction expresse. Lors du renouvellement du contrat, l'artilce 63 ne paraît cependant pas pouvoir être interprété comme exonérant de la diffusion préalable d'un avis de vacance d'emploi. En effet, cet article ne déroge pas aux dispositions du premier alinéa de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'application d'une telle procédure peut en toute hypothèse s'avérer nécessaire si l'autorité territoriale ne souhaite pas poursuivre la relationh contractuelle. Toutefois, l'accomplissement de cette formalité ne s'oppose pas à ce que, de plein droit, le renouvellement du contrat soit accordé à l'agent intéressé, sur le fondement de l'article 63 précité.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 26 juillet 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000

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