durée du travail
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait que les syndicats des trois départements d'Alsace-Moselle sont préoccupés par la mise en oeuvre de la loi sur les 35 heures. En effet, le droit local accorde treize jours fériés aux salariés des trois départements, c'est-à-dire deux de plus que dans le reste de la France. Certains accords passés dans le cadre de la réduction du temps de travail ont tendance à comptabiliser les deux jours fériés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail. Il semble que cette interprétation soit erronée car les deux jours fériés supplémentaires sont prévus par la loi et ne devraient donc pas pouvoir être l'objet d'une négociation collective. Elle souhaiterait en conséquence qu'elle lui précise la position du Gouvernement sur ce point.
Réponse publiée le 19 février 2001
L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations des syndicats des trois départements d'Alsace-Moselle concernant la compatibilité entre les dispositions du code professionnel local d'Alsace-Moselle prévoyant que les jours fériés sont obligatoirement chômés et les risques de prise en compte de ces jours dans le nombre des jours de repos de réduction du temps de travail. S'agissant de l'application de la loi du 13 juin 1998, le dernier alinéa de l'article 3.I stipule que, pour ouvrir droit aux aides, la réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale... et que l'ampleur de la réduction est appréciée « à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif ». Cette règle permet de garantir qu'il doit être tenu compte, dans la mesure de l'horaire collectif servant de base au calcul de la réduction du temps de travail, des jours fériés obligatoirement chômés dans le régime particulier d'Alsace-Moselle. S'il n'en était pas ainsi, la durée du travail serait réduite de moins de 10 %. La loi du 19 janvier 2000 obéit à une autre logique. Elle prévoit que les accords doivent abaisser le temps de travail à 35 heures ou 1 600 heures en base annuelle. S'agissant de l'équivalent des 35 heures ou 1 600 heures en nombre de jours annuels de réduction du temps de travail, si les accords retiennent ce mode de réduction, ou du calcul du nombre maximum de jours de travail dans l'année pour les cadres à qui est appliqué un forfait annuel en jours, il appartient aux parties à la négociation d'apprécier le temps de travail de référence initial par rapport auquel le volume de réduction du temps de travail doit être décidé. La loi ne fixe que le point d'arrivée (nouvelle durée légale hebdomadaire ou annuelle) et laisse aux négociations l'appréciation du point de départ, qui peut être variable selon la pratique et les usages de chaque entreprise ou de chaque branche. Le régime des jours fériés est à prendre en compte dans ce cadre contractuel.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 février 2001
Dates :
Question publiée le 26 juillet 1999
Réponse publiée le 19 février 2001