Question écrite n° 3337 :
sécurité sociale

11e Législature

Question de : M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste

M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes des Français travaillant à l'étranger. D'après la réglementation française, les enfants atteignant l'âge de vingt ans en cours d'année universitaire, doivent solliciter leur immatriculation au régime de la sécurité sociale étudiante dès l'inscription dans l'établissement scolaire ou universitaire. Or les réglementations étrangères ne prévoient pas les mêmes normes en matière d'ayant-droit et prolongent souvent cette qualité bien au-delà de l'âge de vingt ans pour les enfants des salariés. Un rapport datant de 1994, de M. Reitzer, député, conclut à un nécessaire alignement de ces réglementations. Il lui demande donc quelles sont les suites que le Gouvernement entend donner à ce rapport et quel est le dispositif prévu pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 25 mai 1998

Les membres de familles de ressortissants français travaillant dans un autre pays membre de l'Espace économique européen qui poursuivent des études en France peuvent bénéficier des dispositions prévues par le droit communautaire et notamment le règlement (CEE) n° 1408-71 relatif à l'« application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ». Les dispositions communautaires prévoient : à l'article 19-2 du règlement n° 1408-71, qu'en cas de résidence dans un Etat membre autre que l'Etat compétent, les membres de famille d'un travailleur salarié ou non salarié bénéficient des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence, selon la législation qu'elle applique, comme s'ils y étaient affiliés. Ainsi, les étudiants qui résident dans l'Etat où ils poursuivent leurs études ont droit à toutes les prestations de maladie en nature prévues par la législation de ce pays. A cette fin, l'institution auprès de laquelle ils ou leurs parents sont assurés délivre un formulaire E 109 ou E 106 ; à l'article 22 du règlement précité que les membres de famille d'un travailleur salarié ou non salarié dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre, ont droit aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils y étaient affiliés. Ainsi, les étudiants qui séjournent temporairement dans l'Etat où ils poursuivent leurs études ont droit à toutes les prestations en nature de soin de santé immédiatement nécessaires. A cette fin, l'institution auprès de laquelle ils ou leurs parents sont assurés délivre un formulaire E 111. Pour les soins programmés, ils doivent demander un formulaire E 112 pour pouvoir les recevoir lors de leur séjour ou sinon les recevoir dans l'Etat où ils résident habituellement. Dans le cas de délivrance d'un formulaire E 109 ou E 106, la personne étant considérée comme résidant en France, la notion de membre de famille à appliquer est celle qui découle de la législation française, c'est-à-dire que la personne peut être ayant droit dans les conditions fixées par cette législation. Dans le cas de délivrance d'un formulaire E 111, c'est l'institution compétente qui délivre le formulaire en appliquant les dispositions de sa propre législation concernant les ayants droit. Une modification de l'âge limite au-delà duquel un enfant ne peut plus être ayant droit de ses parents au terme de la législation française n'est pas actuellement à l'ordre du jour. En effet, l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles a fixé à vingt ans l'âge limite en-dessous duquel les enfants poursuivant leurs études bénéficient des prestations en nature d'assurance maladie et maternité en qualité de membre de famille d'un assuré social. Compte tenu de la situation sanitaire dégradée de la population étudiante durant cette période, la loi du 23 septembre 1948 a étendu le bénéfice des prestations en nature d'assurance maladie et maternité du régime général, institué par l'ordonnance du 19 octobre 1945, aux étudiants. Cette même loi avait déjà prévu la gestion des prestations par des mutuelles d'étudiants. Ainsi, le législateur a entendu dès 1948 donner un droit propre à l'assurance maladie et maternité aux étudiants de plus de vingt ans. Cette orientation a été confirmée et renforcée par l'article 59 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social qui, dans le souci d'instituer une majorité sociale concordant avec la majorité civile, a donné un accès autonome à l'assurance maladie et maternité aux enfants majeurs ayants droit d'assuré social. Toutefois, bien que ces derniers bénéficient d'un remboursement à titre personnel des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, ce droit est toujours dérivé de celui de leurs parents assurés. Un allongement de l'âge limite de la qualité d'ayant droit au titre de la poursuite d'études n'est donc pas envisagé, car il serait contraire à cette évolution, dans la mesure où les jeunes qui poursuivent des études seraient dépendants de la couverture sociale de leurs parents assurés jusqu'à un âge plus avancé.

Données clés

Auteur : M. Michel Liebgott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Frontaliers

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 22 septembre 1997
Réponse publiée le 25 mai 1998

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