Question écrite n° 33482 :
politique à l'égard des handicapés

11e Législature

Question de : M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. François Rochebloine appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés signalées par l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens concernant notamment le caractère non contradictoire de la procédure d'expertise à la charge de l'assureur responsable, l'insuffisance des qualifications des médecins-conseils des compagnies d'assurance et des médecins experts auprès des tribunaux pour l'appréciation des séquelles neuro-psychologiques, les situations de cumul des fonctions de médecin expert agréé avec celles de médecin-conseil et les conditions de prescription par les magistrats des missions d'expertise des personnes victimes de traumatismes crâniens graves. Il souhaiterait connaître sa position sur les points évoqués, ainsi que les mesures qu'elle envisage pour porter remède aux difficultés signalées.

Réponse publiée le 13 décembre 1999

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est exact que les dommages corporels subis par les victimes de traumatismes crâniens présentent une spécificité qui nécessite une formation particulière des médecins experts. Celle-ci ne cesse de s'améliorer ; ainsi un diplôme interuniversitaire sur le traumatisme crânien a été créé. Certes des améliorations sont encore souhaitables mais cette question relève de la compétence du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie dont l'attention a été appelée. S'agissant du déroulement de l'expertise menée à la diligence de l'assureur de l'automobiliste impliqué dans un accident de la circulation, le code des assureurs (art. L. 122-10 et R. 211) fait obligation à l'assureur d'informer la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. L'expertise amiable peut donc être contradictoire si la victime en exprime le souhait. Par ailleurs, la chancellerie a entrepris des réflexions concernant l'établissement et la révision des listes d'experts judiciaires afin d'en accroître encore la qualité et d'en harmoniser la présentation. A cet égard, il y a lieu de souligner que l'article 1er du décret du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires prescrit que ceux-ci ne doivent exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de leurs missions. Enfin, en ce qui concerne le contenu de la mission expertale, il appartient au juge de le formaliser, étant observé qu'il existe déjà, dans les juridictions, des missions types générales qui pourraient être adaptées à la spécificité du traumatisme crânien. La chancellerie est en tout état de cause disposée à entamer des réflexions sur ce point au niveau national, dans un cadre qui ne pourrait toutefois qu'être indicatif. Enfin, la politique d'information d'aide et d'assistance menée à l'égard des victimes est une composante essentielle du programme d'action que le Gouvernement a entrepris de mener à la suite du dépôt du rapport Lienemann « pour une nouvelle politique publique d'aide aux victimes ». L'ensemble des préoccupations exprimées par l'union nationale des associations des familles de traumatisme crânien seront examinées par le groupe de travail interministériel sur l'indemnisation des victimes qui sera mis en place par la chancellerie cet automne.

Données clés

Auteur : M. François Rochebloine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 2 août 1999
Réponse publiée le 13 décembre 1999

partager