prestations en espèces et en nature
Question de :
M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Emile Blessig attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation des personnes atteintes du syndrome de fibromyalgie. Cette pathologie grave et évolutive frappe plus de 600 000 personnes en France. Elle est reconnue dans le monde entier, y compris par l'OMS, mais la France fait exception. Le Haut Comité de la sécurité sociale a été saisi pour redéfinir le mode de prise en charge de la fibromyalgie. C'est dans cette optique que le Haut Comité a auditionné Mme Juliette Fezans, présidente de la Fédération nationale des associations de fibromyalgiques. Les personnes victimes de fibromyalgie sont, depuis lors, dans l'attente. En conséquence, il lui demande dans quel délai le caractère grave et invalidant de cette maladie sera reconnu pour pouvoir l'inscrire sur la liste des affections de longue durée.
Réponse publiée le 8 novembre 1999
Le Haut Comité médical de la sécurité sociale, instance de conseil auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, a constitué un groupe de travail sur le statut de la fibromyalgie au regard du droit du remboursement : le groupe a procédé à l'audition de médecins compétents sur ce syndrome et des représentants des associations concernées. Il ressort des travaux menés par ce groupe d'experts, dont le rapport vient d'être adopté par l'assemblée plénière du Haut Comité et transmis officiellement aux ministres par sa présidente, que la fibromyalgie est répertoriée dans la terminologie médicale comme un syndrome comportant des algies diffuses dont l'étiologie fait l'objet de controverses, et pour laquelle il n'existe pas de traitement spécifique. En l'absence de critères reconnus et bien établis, tant au niveau du diagnostic que de la gravité, la fibromyalgie ne peut être considérée comme une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, justifiant une prise en charge à 100 % et ne peut, de ce fait, être inscrite, en l'état actuel des connaissances, sur la liste fixée par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il convient de rappeler que, quelle que soit l'affection en cause, dès lors qu'elle est associée à des formes évolutives ou invalidantes, la caisse d'assurance maladie, sur avis du service du contrôle médical, au vu de l'état du malade, peut accorder une prise en charge à 100 % des soins et traitements liés à cette affection au titre des affections « hors liste ».
Auteur : M. Émile Blessig
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : santé et action sociale
Ministère répondant : santé et action sociale
Dates :
Question publiée le 2 août 1999
Réponse publiée le 8 novembre 1999