Question écrite n° 33605 :
droits de succession

11e Législature

Question de : M. Christian Bataille
Nord (22e circonscription) - Socialiste

M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation, en matière de droits de succession, des propriétaires qui n'ont pas d'héritier direct. Dans le cas d'un bien immobilier transmis à des enfants qui en conservent l'usufruit jusqu'à leur décès, et lorsque le droit de retour s'applique, les droits de succession sont beaucoup plus élevés que dans le cas d'une filiation directe. Attendu qu'il est tout à fait légitime qu'un bien, souvent le fruit de l'activité de personnes de condition modeste demeure propriété familiale, les ayants droit n'ayant pas d'héritier direct devraient être autorisés à donner ou transmettre aux collatéraux dans un contexte financier équivalent et qui n'implique pas de frais de succession majorés. Il demande au Gouvernement quelles sont ses intentions pour aboutir à des dispositions plus justes respectant les droits de chacun afin que les propriétaires qui transmettent leurs biens à des collatéraux ou à leurs descendants, du fait de l'absence d'héritier direct, ne se trouvent pas lourdement pénalisés.

Réponse publiée le 3 janvier 2000

Le tarif des droits de mutation à titre gratuit applicable à chaque part héréditaire est fonction du lien de parenté existant entre le défunt et l'héritier, tel qu'il résulte des règles du droit civil. A cet égard, il n'est pas tenu compte des liens affectifs susceptibles d'exister entre deux personnes dès lors qu'une telle situation ne présenterait pas de garantie suffisante au regard du principe d'égalité des héritiers, notamment, en l'absence d'un cadre juridique déterminé dans lequel s'inscriraient ces liens affectifs. Cela étant, afin de favoriser les transmissions anticipées de patrimoines, l'article 36 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998, Journal officiel du 31 décembre 1998, p. 20 059) a porté la réduction de droits applicable pour l'ensemble des donations respectivement à 50 % et 30 %, lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et lorsqu'il a soixante-cinq révolus et moins de soicante-quinze ans. En outre, les donations consenties par actes passés avant le 31 décembre 1999, par des donateurs âgés de plus de soixante-quinze ans, bénéficient de la réduction de droits applicable aux donations réalisées par des donateurs âgés de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces dispositions permettent d'alléger sensiblement les droits dus en cas de libéralités entre vifs réalisées notamment entre collatéraux et non-parents. Cela étant, s'agissant d'un cas particulier, il ne pourra être répondu avec précision à la question posée que si, par l'indication des noms et domiciles des personnes concernées, l'administration est en mesure de procéder à une instruction détaillée.

Données clés

Auteur : M. Christian Bataille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 août 1999
Réponse publiée le 3 janvier 2000

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