Question écrite n° 33683 :
professeurs et maîtres de conférences

11e Législature

Question de : M. Patrice Carvalho
Oise (6e circonscription) - Communiste

M. Patrice Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'absence de transparence et d'impartialité qui semblent présider, dans les commissions locales, au recrutement des enseignants du supérieur. Plusieurs témoignages concordants lui sont parvenus. Le nombre de postulants est évidemment largement supérieur au nombre de postes à pourvoir. Il apparaît néanmoins que le recrutement d'enseignants ayant poursuivi leurs études dans l'université à laquelle ils postulent s'effectue souvent au détriment des autres candidats. Les critères ne sont pas clairement déterminés. Les profils précis de postes sont, le plus souvent, mal définis. Les postulants déplorent la brièveté des entretiens et leur contenu illusoire, qui laissent à penser que les choix ont été faits d'avance. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin d'obtenir un fonctionnement plus sain des commissions locales.

Réponse publiée le 13 septembre 1999

L'accès aux emplois de maîtres de conférences, qui sont des emplois de fonctionnaires, s'effectue par concours. Les commissions de spécialistes des établissements se prononcent sur les candidatures qui leur sont soumises dans les conditions et avec les garanties qui sont celles des jurys de recrutement. Ces instances déterminent librement les critères de sélection qu'elles souhaitent appliquer et établissent leurs propositions de classement des candidats en toute souveraineté. L'administration ne saurait intervenir dans les choix qu'elles effectuent. Les décrets n° 97-1120 et 97-1121 du 4 décembre 1997 ont modifié la procédure de recrutement des maîtres de conférences et la composition des commissions de spécialistes. La réforme intervenue vise, notamment, à renforcer les garanties offertes aux candidats à toutes les étapes du recrutement. Les commissions de spécialistes comportent désormais entre 30 et 40 % de membres extérieurs nommés. Ces membres extérieurs sont affectés à d'autres établissements et relèvent de la ou des disciplines concernées. Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter à la séance du conseil d'administration qui propose ces nominations. Dans la procédure de recrutement, un des deux rapporteurs chargés d'examiner les dossiers de candidature peut être extérieur à la commission. Les rapports sont écrits et communicables aux intéressés. La réglementation actuellement applicable aux commissions de spécialistes garantit donc, dans toute la mesure du possible, l'ouverture sur l'extérieur, l'impartialité et la transparence requises de jurys de recrutement. De plus, la publication de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche permettra, à brève échéance, d'augmenter encore l'ouverture des commissions de spécialistes sur le monde professionnel et sur la communauté universitaire internationale. En effet, cette loi autorise la participation d'enseignants associés et d'universitaires ou chercheurs étrangers aux organes compétents en matière de recrutements universitaires. Un décret organisera donc prochainement les conditions d'application de cette loi aux commissions de spécialistes.

Données clés

Auteur : M. Patrice Carvalho

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 2 août 1999
Réponse publiée le 13 septembre 1999

partager