allocation d'éducation spéciale
Question de :
M. Jean-Marie Bockel
Haut-Rhin (5e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Bockel souhaiterait attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés matérielles auxquelles se trouvent confrontés les parents d'enfants handicapés faisant le choix de l'éducation à domicile. En effet, l'allocation d'éducation spécialisée est actuellement liée au placement de ces enfants en IME. Il lui demande donc dans quelle mesure elle entend redéfinir les aides apportées par la sécurité sociale, afin de donner aux familles la réelle possibilité de choisir le mode d'éducation correspondant le mieux aux besoins et à la personnalité de l'enfant.
Réponse publiée le 25 octobre 1999
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les difficultés matérielles auxquelles se trouvent confrontés les parents d'enfants handicapés qui font le choix de l'éducation à domicile, eu égard aux conditions d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale (AES). Cette prestation familiale est destinée à compenser les surcoûts entraînés par l'éducation des enfants et des adolescents handicapés et à aider ainsi les parents qui en assument la charge, quelles que soient leurs ressources. Il appartient à la commission départementale d'éducation spéciale (CDES) d'apprécier, au cas par cas, si l'affection dont souffre l'enfant entraîne pour lui un handicap sérieux, et pour sa famille des dépenses importantes non prises en charge par l'assurance maladie. L'attribution de cette prestation, subordonnée, notamment à des conditions liées à l'âge et au taux d'incapacité de l'enfant, diffère effectivement selon les modes de prise en charge de l'enfant. Si l'enfant est atteint d'une incapacité dont le taux est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, deux hypothèses se présentent : lorsque celui-ci est placé dans un établissement d'éducation spéciale, le droit à l'AES est ouvert, sauf si l'enfant est placé en internat avec une prise en charge intégrale des frais par l'assurance maladie, l'aide sociale du département ou l'Etat. Si l'enfant n'est pas placé dans un établissement d'éducation spéciale, le droit à l'AES de base, accompagnée éventuellement d'un complément, peut être ouvert dès lors que l'enfant bénéficie d'une éducation spéciale, sous la forme par exemple de rééducation, de soins à domicile, ou en cure ambulatoire dans un établissement de soins. Lorsque l'enfant est affecté d'une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %, le droit à l'AES est ouvert sauf si l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais par l'assurance maladie, l'aide sociale ou l'Etat. L'AES peut néanmoins être servie aux enfants placés en internat dont les frais de séjour sont pris en charge intégralement, lors des périodes de retour au foyer, soit annuellement, soit dès lors que, cumulées, celles-ci atteignent trente jours. Par ailleurs, trois catégories de complément à l'AES peuvent être accordées depuis le 1er octobre 1991 (décrets n°s 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991 publiés au Journal officiel du 24 septembre 1991). Leur attribution est appréciée par la CDES, notamment selon l'importance des dépenses supplémentaires laissées à la charge des parents. Bénéficient ainsi du complément de 1re catégorie les enfants obligés d'avoir recours à l'aide quotidienne mais discontinue d'une tierce personne et ceux dont le handicap entraîne, du fait de sa nature ou de sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable à celle résultant de la rémunération d'une tierce personne. Bénéficient du complément de 2e catégorie les enfants obligés d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et ceux dont la nature ou la gravité du handicap conduit à devoir supporter des dépenses d'un ordre de grandeur comparable à l'indemnisation de la tierce personne intervenant dans les conditions précitées. Le complément de troisième catégorie est attribué, sur proposition du chef de service hospitalier qui le suit, à l'enfant atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant des soins continus de haute technicité. Le versement du complément est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée.
Auteur : M. Jean-Marie Bockel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 18 octobre 1999
Dates :
Question publiée le 2 août 1999
Réponse publiée le 25 octobre 1999