jeux vidéo
Question de :
M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. François Rochebloine souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la violence et des jeux vidéo. Il lui demande de lui indiquer l'état d'élaboration du décret d'application de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Il souhaite savoir également si est fiable la mise en oeuvre de la procédure de classification par tranches d'âge des produits vidéo réalisée par le syndicat professionnel des éditeurs de logiciels de loisirs. Enfin, il lui demande de lui indiquer les attributions de la commission de suivi de la classification créée en avril dernier en accord avec la fédération des entreprises du commerce et de la distribution et avec l'Union nationale des associations familiales.
Réponse publiée le 18 octobre 1999
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'application des mesures destinées à protéger les mineurs contre les dangers présentés par un certain nombre de jeux vidéo. La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la présentation et à la répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs à laquelle se réfère l'auteur de la question, dispose, en son article 32, que : « Lorsque le document mentionné au premier alinéa [viséocassette, vidéodisque, jeu électronique] présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 33, interdire : 1/ de le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ; 2/ de faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs. » Le ministre de l'intérieur, qui est chargé de la mise en oeuvre de cet article, pourra, dans sa décision, cumuler ces deux interdictions. Le décret d'application de la loi précitée vient d'être publié au Journal officiel (9 septembre 1999, pages 13524 et suivantes). Ce texte réglementaire fixe notamment la composition de la commission dont les attributions sont fixées par l'article 33 de la loi précitée du 17 juin 1998 et dont l'avis est préalable à l'intervention de la décision d'interdiction. S'agissant par ailleurs des initiatives, mentionnées par l'honorable parlementaire, prises par certains organismes afin de signaler, en fonction de diverses tranches d'âge, le danger de certains produits véhiculant des images de violence, celle-ci traduisent un souci louable d'information et de protection des mineurs. Toutefois, leur efficacité est nécessairement limitée, dans la mesure où ces recommandations, certes utiles, qui s'analysent comme un engagement de bonne conduite, ne reposent sur aucun fondement juridique et ne sont, bien évidemment, assorties d'aucune possibilité de sanction d'ordre juridique. A l'inverse, les mesures qu'arrêtera le ministre de l'intérieur emporteront un certain nombre de contraintes très précises, dont la méconnaissance pourra être sanctionnée par les tribunaux.
Auteur : M. François Rochebloine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Audiovisuel et communication
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 9 août 1999
Réponse publiée le 18 octobre 1999