intérêt de retard
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa décision de ramener de 2,50 % à 1,75 % les rémunérations des fonds que les syndics de faillite sont obligés de déposer auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette baisse se trouverait justifiée par la baisse des taux actuels de marché. Dans un souci de cohérence concernant cette baisse des taux, il conviendrait sans doute de l'appliquer également au taux de la pénalité infligée aux contribuables qui ne s'acquittent pas à temps de leur cotisation fiscale. Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que le taux de celle-ci est inperturbablement fixé à 9 %. Il demande donc au Gouvernement les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour, dans un souci d'équité, généraliser « la prise en compte des taux actuels de marché ».
Réponse publiée le 8 novembre 1999
Le taux de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts a fait l'objet au sein des deux assemblées parlementaires, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1999, d'un large débat qui a permis de conclure à l'absence d'opportunité d'une réduction. En effet, plusieurs éléments justifient le maintien du taux de l'intérêt de retard à son niveau actuel. D'une part, ce taux doit être suffisant pour éviter que les contribuables trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en ne respectant pas leurs obligations fiscales plutôt qu'en sollicitant un concours bancaire. Or le taux de 0,75 % par mois, soit 9 % annuel, reste globalement comparable à ceux pratiqués par les établissements bancaires, qui varient au deuxième trimestre 1999 entre 6,98 % et 12,98 % selon leur nature. L'intérêt dû à raison du paiement tardif de l'impôt ne peut donc se comparer avec la rémunération des fonds des syndics de faillite. D'autre part, il importe de retenir une méthode de calcul simple. L'adoption d'un taux variable, indexé par exemple sur celui de l'intérêt légal, entraînerait une complication excessive des calculs qui, par exemple, pour un même contrôle, devraient être effectués sur la base de trois taux différents. Une telle approche s'accommoderait mal de la volonté du Parlement et du Gouvernement de simplifer les règles d'assiette de l'impôt pour les contribuables et pour l'administration. Enin, le coût de l'abaissement du taux de l'intérêt de retard au niveau du taux de l'intérêt légal constituerait une perte budgétaire considérable. Il n'est donc pas envisagé de réviser à la baisse le taux de l'intérêt en cause.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 9 août 1999
Réponse publiée le 8 novembre 1999