politique à l'égard des retraités
Question de :
M. Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur certaines revendications exprimées par la Fédération nationale des retraités de la Gendarmerie. Au moment où la Gendarmerie traverse une période de restructuration, elle demande l'attribution de l'indemnité spéciale de sujétion de police aux sous-officiers quittant le service actif à l'âge de 50 ans, après 25 ans de service, au lieu de 55 ans, comme actuellement. En outre, elle souhaite que soit mis fin à l'injustice qui pénalise la maréchaux des logis-chefs retraités avant le 1er juillet 1986, ayant effectué 21 ans de service et dont la retraite est inférieure à celle du gendarme à l'échelon exceptionnel. En conséquence, il voudrait savoir ce que le Gouvernement envisage d'adopter pour mettre un terme à ces inégalités.
Réponse publiée le 30 août 1999
Les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'intégration progressive sur quinze ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans le calcul de leur pension de retraite. Cet échelonnement a été motivé par l'augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur la solde des militaires en activité de service, ainsi que par le coût budgétaire important que représente la réalisation de cette mesure. La jouissance de la majoration de pension, prévue par cet article, est différée jusqu'à cinquante-cinq ans. Toutefois, les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la fonction publique, ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou indemnité sur une durée plus courte, ne doit pas s'exercer uniquement sur ce point. Il faut en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi que, hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmité, la possibilité est offerte aux officiers après vingt-cinq ans de service, et aux sous-officiers après quinze ans de service, d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prend donc en compte la spécificité inhérente à la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on établit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique. Par ailleurs, depuis le 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme, dont la création remonte au 1er janvier 1986, est doté d'un indice supérieur à l'indice le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à vingt et un ans de service. Afin de remédier à une telle situation, le ministère de la défense a engagé des négociations interministérielles qui ont conduit à la publication, au Journal officiel du 15 avril 1995, de l'arrêté du 5 avril 1995. Celui-ci prévoit la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de service, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme. Toutefois, les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision. En effet, avant cette date, aucun gendarme n'a pu bénéficier d'une pension de retraite calculée sur l'échelon exceptionnel, puisqu'il ne pouvait réunir six mois de service dans cet échelon. Dans ces conditions, les maréchaux des logis-chefs retraités avant le 1er juillet 1986 continuent à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. La situation des intéressés n'est donc pas discriminatoire et reste conforme à l'équité. Par ailleurs, l'échelon exceptionnel résultant de l'application de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ouvert, dans les trois armées et la gendarmerie, aux grades de colonel, de major, de gendarme et à celui d'adjudant-chef depuis le 1er août 1996, dans le cadre de l'application du protocole Durafour. Cet échelon vise à valoriser la carrière indiciaire des cadres qui, après avoir effectué une carrière longue, sont parvenus au sommet de leur corps statutaire. Il s'agit alors de récompenser les plus méritants. La transformation de ces échelons exceptionnels en échelons normaux n'est pas actuellement envisagée. Elle nécessiterait une modification de l'ensemble des textes statutaires relatifs aux militaires non officiers appartenant aux différentes armées.
Auteur : M. Renaud Muselier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 9 août 1999
Réponse publiée le 30 août 1999