EPCI
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître s'il doit être fait application de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales pour désigner un autre représentant de la commune lorsqu'un maire qui est également président d'un établissement public de coopération intercommunale va signer au nom de l'EPCI un contrat passé entre cet EPCI et la commune.
Réponse publiée le 18 octobre 1999
Aux termes de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. Cette disposition est applicable lorsque l'intérêt personnel du maire est en jeu. Dans l'exercice des fonctions exécutives qu'il exerce en tant que président d'un établissement public de coopération intercommunale, un maire peut être mis en situation de représenter cet établissement lors de la signature d'un contrat passé entre l'établissement public de coopération intercommunale et sa commune. Dans ce contrat qui engage deux collectivités publiques, le maire n'agit pas en tant que personne privée dont les intérêts seraient opposés à ceux de la commune, mais comme organe exécutif dans une affaire d'intérêt général. L'article L. 2122-26 n'est donc pas applicable au cas particulier. Le maire peut toutefois donner délégation à un adjoint pour signer le contrat au nom de la commune, lui-même intervenant dans la signature du contrat en tant que président de l'établissement de coopération.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 16 août 1999
Réponse publiée le 18 octobre 1999