personnel
Question de :
M. Dominique Baudis
Haute-Garonne (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Dominique Baudis attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Leur situation est régie par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 qui fixe notamment les modalités de rémunération de ces personnels. Ainsi, ce texte précise que la « rémunération d'un collaborateur de cabinet ne doit pas être supérieure à 90 % de celle afférente à l'indice terminal de rémunération de fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité ou l'établissement public administratif ». A la question écrite n° 11262 du 9 mars 1998 de Mme Sylvie Andrieux sur ce thème, il a répondu (JO, Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions du 22 juin 1998) que le niveau global de rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect du pourcentage de 90 % précité inclu, outre le traitement incidiaire, le supplément de traitement, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités instaurées sur la base d'un texte législatif et réglementaire. Il était ajouté que l'emploi de référence pouvait être un emploi fonctionnel. Dans le cadre du contrôle des comptes de la ville de Toulouse, la chambre régionale des compte du Midi-Pyrénées estime qu'il conviendrait de modifier l'article 7 du décret n° 87-1004 précité afin d'intégrer les éléments contenus dans cette question écrite. Elle estime que cette modification du décret lèverait toute ambiguïté en la matière et permettrait d'asseoir la sécurité juridique des actes que prennent les collectivités locales.
Auteur : M. Dominique Baudis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 23 août 1999
Réponse publiée le 20 mars 2000