établissements publics
Question de :
M. Jean-Pierre Balligand
Aisne (3e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les placements de trésorerie prévus par la circulaire du 5 mars 1962. Il souhaite connaître les placements autorisés par les établissements publics de santé.
Réponse publiée le 25 octobre 1999
L'article 8 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 dispose que les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminés par décret. Dans l'attente de la publication de ce texte, le régime des placements des établissements publics de santé est le régime de droit commun relatif aux placements des collectivités locales, défini par la circulaire interministérielle intérieur-finances du 5 mars 1926. Aux termes de ce texte, et par dérogation à la règle du dépôt obligatoire des fonds des collectivités et établissements publics locaux au Trésor, les trésoriers-payeurs généraux peuvent autoriser les placements de trésorerie. Cependant, seuls les fonds recueillis par voie d'emprunt, en vue de l'exécution de travaux ou les fonds recueillis suite à la cession d'éléments patrimoniaux, lorsque cette cession intervient pour assurer le financement de la partie des travaux non couverte par l'emprunt peuvent faire l'objet d'un placement de trésorerie lorsque leur emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité locale. Les fonds ainsi dégagés doivent être placés en obligations du Trésor ou en bons du Trésor négociables.
Auteur : M. Jean-Pierre Balligand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 23 août 1999
Réponse publiée le 25 octobre 1999