Question écrite n° 34095 :
allocation d'éducation spéciale

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Bockel
Haut-Rhin (5e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Bockel souhaiterait attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés matérielles auxquelles se trouvent confrontés les parents d'enfants handicapés faisant le choix de l'éducation à domicile. En effet, même si les parents sont en mesure d'apporter la preuve qu'ils procèdent bien à l'éducation de leur enfant, l'allocation d'éducation spéciale n'est actuellement pas majorée. Il lui demande donc dans quelle mesure elle entend redéfinir les aides apportées par la sécurité sociale, afin de donner aux familles la réelle possibilité de choisir le mode d'éducation correspondant le mieux aux besoins et à la personnalité de l'enfant.

Réponse publiée le 13 décembre 1999

L'allocation d'éducation spéciale (AES) qui est attribuée à toute personne assumant la charge d'un enfant handicapé dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou se situe entre 50 % et 80 % - s'il fréquente un établissement d'éducation spéciale ou si son état exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile -, peut être complétée par un des trois compléments prévus par l'article R. 541-2 du code la sécurité sociale, dans le cas où l'enfant est atteint d'un handicap exigeant des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessitant le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. La commission départementale de l'éducation spéciale, chargée de l'attribution de l'AES et de ses compléments, détermine la catégorie dans laquelle doit être classé l'enfant, en fonction de l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou de la permanence de l'aide nécessaire. Le complément de 1re catégorie (515 F mensuels au 1er juillet 1999) est attribué pour l'enfant qui nécessite le recours à l'aide quotidienne discontinue d'une tierce personne et celui dont le handicap exige des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ; le complément de 2e catégorie (1 546 F) lorsque l'enfant est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et lorsque le handicap exige des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ; s'agissant du complément de 3e catégorie, celui-ci est attribué sur proposition du chef de service hospitalier qui suit l'enfant, lorsque ce dernier est atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité ou est totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne et nécessite une présence constante. Son versement (5 726 F) est subordonné à la cessation d'activité de l'un des parents ou au recours à une tierce personne rémunérée. Les conditions d'attribution de l'AES et de ses compléments telles quelles sont fixées actuellement ont pour objectif prioritaire d'aider les parents qui choisissent le maintien à domicile d'un enfant handicapé, et particulièrement ceux qui, en raison de la gravité du handicap, supportent des dépenses et des contraintes supplémentaires très lourdes. La réglementation actuelle va donc dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire d'un soutien aux parents gardant leur enfant au foyer familial.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Bockel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 23 août 1999
Réponse publiée le 13 décembre 1999

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