taxe professionnelle
Question de :
M. Michel Sainte-Marie
Gironde (6e circonscription) - Socialiste
M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exonération de la taxe professionnelle dans les zones de redynamisation urbaine. Il lui rapporte le cas d'une société qui a transféré l'ensemble de ses activités dans une zone de redynamisation urbaine en juillet 1997. Respectant les conditions requises au titre de l'article 1466 A 1 ter du code général des impôts, cette société a demandé l'exonération de la taxe professionnelle pendant 5 ans lors de l'établissement de la déclaration provisoire 1003 TP 1998 le 27 février 1998. Courant décembre 1998, elle a reçu une taxe professionnelle à payer et a demandé le dégrèvement. Or, l'administration a rejeté cette réclamation au motif que l'exonération de la taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I ter du code général des impôts est subordonnée au dépôt d'une demande d'exonération. Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998, la demande devait parvenir au centre des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création (article 332 N de l'annexe III et 1477 du CGI). Au cas particulier, la demande n'étant parvenue que le 24 février 1998, aucun dégrèvement n'a pu être accordé. Aussi, dans ces conditions, il lui demande s'il peut confirmer l'incidence de ce rejet sur l'exonération de la taxe prefessionnelle pour les quatre années à venir.
Réponse publiée le 15 novembre 1999
En application de l'article 1466 A 1 ter du code général des impôts, les entreprises qui s'implantent à compter du 1er janvier 1997 dans une zone de redynamisation urbaine, dont la liste est fixée par décret, bénéficient d'une exonération de taxe professionnelle de cinq ans. Cette exonération de droit peut être supprimée par délibération des collectivités locales. Pour bénéficier de l'exonération, les redevables doivent déposer chaque année une déclaration reprenant l'ensemble des éléments d'imposition afférents à l'établissement entrant dans le champ d'application de l'exonération ainsi que le nombre de salariés employés. Dans le cas de l'implantation d'une entreprise dans une zone de redynamisation urbaine au cours de l'année 1997, la demande d'exonération aurait dû être déposée avant le 1er janvier 1998, en même temps que la déclaration provisoire n° 1003 P afin que le montant de la compensation allouée aux collectivités locales en contrepartie de l'exonération puisse leur être notifié en temps voulu. Le dépôt hors délai de la déclaration n° 1003 P assortie de la demande d'exonération entraîne la remise en cause de l'exonération pour la première année d'imposition en zone franche. Cela étant, pour les quatre années suivantes, sous réserve que l'entreprise remplisse ses obligations déclaratives avant le 1er mai de chaque année, l'exonération pourra être accordée, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Auteur : M. Michel Sainte-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 novembre 1999
Dates :
Question publiée le 23 août 1999
Réponse publiée le 15 novembre 1999