Question écrite n° 34156 :
listes électorales

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les personnes qui sont contribuables dans une commune peuvent demander à y être électeurs. Le cas échéant, elle souhaiterait qu'il lui indique si c'est la commune qui affecte arbitrairement l'électeur en question dans tel ou tel bureau de vote, ou si la personne concernée peut demander à être plus particulièrement rattachée à un bureau de vote précis. Cette précision revêt en effet une importance particulière dans le cas des grandes villes qui sont découpées en plusieurs cantons.

Réponse publiée le 8 novembre 1999

Les contribuables qui ne résident pas dans la commune mais ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux, conformément à l'article L. 11 (2/) du code électoral, figurent au rôle d'une des contributions directes communales à raison d'une attache matérielle (maison en location, local ou siège d'une entreprise, terrain non bâti...) nécessairement située dans le périmètre d'un bureau de vote. Aucun électeur ne pouvant revendiquer un droit à être inscrit dans un bureau de vote de son choix, il convient d'affecter les contribuables concernés dans celui correspondant à la localisation géographique du bien pour lequel ils sont inscrits au rôle des contributions directes communales. Si la situation de l'électeur a évolué dans les cinq années d'inscription au rôle nécessaires pour lui permettre de faire valoir l'article L. 11 (2/) précité, il convient de prendre en compte la situation du bien fondant le paiement le plus récent de la contribution. Il est enfin utile d'ajouter que l'affectation des électeurs à un bureau de vote, que la jurisprudence considère comme une opération matérielle étrangère à la procédure d'établissement et de révision des listes électorales, peut faire l'objet d'un contrôle par le juge de l'élection, qui cherchera à déterminer si d'éventuelles erreurs de répartition sont le résultat de manoeuvres destinées à altérer la sincérité du scrutin ou si lesdites erreurs, même involontaires, ont pu fausser les résultats des élections (CE, 21 décembre 1977, élections cantonales de Chennevières-sur-Marne, Lebon p. 516).

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 30 août 1999
Réponse publiée le 8 novembre 1999

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