Question écrite n° 34196 :
majoration pour enfants

11e Législature

Question de : Mme Nicole Bricq
Seine-et-Marne (6e circonscription) - Socialiste

Mme Nicole Bricq souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de la majoration pour enfant de la pension de vieillesse. L'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale prévoit cette majoration et l'article R. 342-2 en fixe les conditions d'octroi. Ainsi, la majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension. Cette réglementation peut sembler aujourd'hui inadaptée. Si la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans, les enfants vont malgré tout et dans la plupart des cas rester à charge de leurs parents plus longtemps. Il conviendrait alors de modifier les dispositions de l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale en repoussant l'échéance jusqu'au dix-huitième voire vingt et unième anniversaire. Une telle mesure serait sans aucun doute plus adaptée à la réalité. D'autre part, pour un homme qui épouse une femme ayant déjà trois enfants et qui participe à l'éducation durant toute leur scolarité, il peut être difficile de cumuler neuf années avant que les enfants aient atteint leur seizième anniversaire. Pour ces raisons, elle souhaiterait connaître les mesures réglementaires qu'elle envisage de prendre dans ce domaine compte tenu du rapport remis par M. Chadelat, inspecteur général des affaires sociales.

Données clés

Auteur : Mme Nicole Bricq

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime général

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 30 août 1999
Réponse publiée le 30 avril 2001

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