filière administrative
Question de :
M. Dominique Baudis
Haute-Garonne (1re circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Dominique Baudis appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des agents administratifs territoriaux exerçant la fonction de receveur. En effet, les dispositions de l'article 24 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux prévoient, pour les fonctionnaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui continuent d'exercer les fonctions de receveur, la possibilité d'accéder, à partir du grade d'agent administratif qualifié, au grade de receveur principal. Or, compte tenu, d'une part, du quota fixé par le deuxième alinéa de cet article, d'autre part, de la faiblesse de l'effectif concerné, définitivement figé, toute promotion est aujourd'hui devenue impossible. Un groupe de travail a été constitué, en son temps, au ministère afin d'examiner les problèmes liés à l'application des quotas statutaires. Il paraît donc souhaitable que la situation de cette catégorie de personnel soit prise en compte et que soient adoptées des mesures particulières qui pourraient s'inspirer de celles retenues par le décret n° 89-374 du 9 juin 1989 (article 11) en faveur des agents administratifs qualifiés et qui permettent, lorsque le quota est dépassé, d'assurer une promotion à l'occasion de la libération de deux postes. De telles dispositions, qui n'auraient qu'une portée limitée, puisqu'il s'agit d'un effectif très nombreux et d'un grade en voie d'extinction, auraient néanmoins le mérite de régler progressivement la situation de ces agents. Sans dispositions spécifiques, la situation de la plupart des agents administratifs territoriaux exerçant la fonction de receveur sera totalement bloquée jusqu'à leur départ à la retraite.
Réponse publiée le 24 novembre 1997
L'article 24 du décret n° 1110 du 30 décembre 1987 prévoit effectivement que les bénéficiaires de l'avancement qu'il autorise ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif global des agents administratifs qualifiés qui exercent des fonctions de receveur ou de téléphoniste et des fonctionnaires qui, antérieurement à leur intégration, prévue à l'article 23 du même décret, exerçaient les fonctions de receveur principal ou de chef de standard. L'article 24 prévoit également que, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée. Il convient toutefois de préciser que l'article 37 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 dispose que lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé. Il n'y a pas lieu d'exclure les agents exerçant actuellement les fonctions de receveur du bénéfice de ce dispositif. Ainsi, dans les collectivités où l'effectif des receveurs et receveurs principaux est important, l'article 37 précité peut permettre un avancement en tant que receveur principal lorsque l'application des règles prévues par l'article 24 et par l'article 14 du décret du 17 avril 1989 (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a pas permis de prononcer un tel avancement pendant les quatre années précédentes.
Auteur : M. Dominique Baudis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 22 septembre 1997
Réponse publiée le 24 novembre 1997