service national
Question de :
M. Pierre Hellier
Sarthe (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Pierre Hellier attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'opportunité d'élargir la liste des bénéficiaires du report d'incorporation prévu à l'article L. 5bis A du nouveau code du service national. Des entreprises sont en effet intéressées par le profil de certains jeunes mais renoncent à les recruter en raison de leur incorporation prochaine. Il paraît donc vivement souhaitable de donner à ces jeunes la possibilité d'obtenir un report d'incorporation, à l'instar des titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée obtenu depuis plus de trois mois, afin de ne pas compromettre leur insertion professionnelle. Il est indiscutable que ceux qui auraient recruté ces jeunes aujourd'hui s'ils n'avaient pas été incorporables immédiatement auront achevé leurs recrutements, liés notamment à des accords de réduction du temps de travail à 35 heures, lorsque ces jeunes seront dégagés de leurs obligations militaires. Le report d'incorporation étant actuellement accordé aux titulaires d'un CDI depuis plus de trois mois qui, s'ils étaient immédiatement incorporés, retrouveraient de toute façon leur poste, leur contrat de travail n'étant pas suspendu pendant la durée de leur service national actif, il semble a fortiori opportun de l'accorder à ces jeunes dont le recrutement est lié à l'obtention d'un report d'incorporation. Il lui demande donc de prendre en considération la situation de ces jeunes et de leur donner les moyens de réaliser leur insertion professionnelle.
Réponse publiée le 18 octobre 1999
La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a inséré l'article L. 5 bis A dans le code du service national, qui permet aux jeunes gens titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée, obtenus au moins trois mois avant la date d'expiration du report qu'ils détiennent, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation. Les termes de l'article L. 5 bis A sont très précis car le législateur n'a pas voulu que les dispositions de la loi constituent une possibilité de dispense systématique pour tous les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail, et a fortiori pour tous ceux qui seraient à la recherche d'un emploi l'année de leur incorporation. L'article R*. 9 du code du service national dispose également que les Français titulaires de contrats de travail de droit privé à durée déterminée ou indéterminée, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A, doivent envoyer au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient, une demande datée et signée sur papier libre. Le respect du délai de trois mois constitue donc une condition nécessaire à remplir pour que les commissions examinent les dossiers de demande de report sur le fond. Cette condition permet également de s'assurer que le contrat de travail du demandeur s'inscrit bien dans un processus d'insertion sur le marché de l'emploi et possède une certaine durée confirmant la réalité de l'expérience professionnelle en cours d'acquisition. Ainsi un jeune qui a reçu une promesse d'embauche sous réserve de l'obtention d'un report d'incorporation ne peut bénéficier du report prévu à l'article L. 5 bis A. Seuls le contrat de travail ou la déclaration préalable d'embauche, qui doivent être impérativement joints à une demande de report conformément à l'article R*. 9 du code du service national, correspondant à des réalités tangibles, définies dans la partie législative du code du travail (art. L. 121-1 et L. 320 notamment). A la différence de la déclaration préalable d'embauche qui engage l'employeur vis-à-vis des organismes de protection sociale (art. L. 320 du code du travail), une promesse d'embauche a peu d'effet juridique pour la personne qui la signe, puisqu'il s'agit d'une déclaration d'intention unilatérale de l'employeur potentiel. En effet, celui qui reçoit une promesse d'embauche n'est pas obligé de l'accepter. De plus, non définie par les textes, elle peut être rédigée de manière intemporelle, sans date de commencement ni durée d'exécution de l'emploi supposé. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions de la loi.
Auteur : M. Pierre Hellier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 6 septembre 1999
Réponse publiée le 18 octobre 1999