personnel
Question de :
M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste
M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet des droits du salarié concernant son dossier administratif individuel. La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 prévoit des garanties sur le contenu et l'accès du dossier individuel informatisé et donne des possibilités de recours en cas de contestation. Dans les entreprises, avec ou sans l'aide de l'outil informatique, des dossiers individuels administratifs (papiers) concernant les salariés sont mis en oeuvre par les directions d'entreprise. Or, aucune loi n'aborde l'approche de ces dossiers, leur contenu, leur accès, leurs limites. Pour les fonctionnaires de l'Etat, le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (JO du 27 octobre 1984, modifié par le décret n° 88-583 du 6 mai 1988, JO du 8 mai 1988), relatif à la procédure disciplinaire dont relèvent les fonctionnaires de l'Etat, octroie certains droits au « citoyen fonctionnaire » qui se résument comme suit : « En cas de procédure disciplinaire, le fonctionnaire concerné est informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de tous les documents annexes de son dossier individuel. » En outre « les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés » ; de plus « le fonctionnaire a la possibilité après un certain délai, s'il est passible d'une sanction, de faire effacer toute trace de sanction de son dossier par recours auprès de son ministre de tutelle » ; enfin « son dossier dans ce cas est constitué sous le contrôle du conseil de discipline ». La relation contractuelle du droit privé, par vide législatif, laisse à l'employeur un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d'introduire et de conserver tout document, hors informatique, à l'insu du salarié. Ce dernier ne peut en effet s'appuyer sur aucun recours légal pour demander l'accès à son dossier individuel. L'employeur a donc toute latitude pour lui refuser cet accès. De plus, en l'absence actuelle de garanties individuelles, l'employeur peut conserver des documents que la loi considère pourtant sans portée après un certain délai. C'est ainsi, par exemple, que des sanctions disciplinaires prononcées depuis plus de trois ans restent dans des dossiers individuels administratifs ce malgré les prescriptions contenues dans l'article L. 122-44 du code du travail. Il n'est pas rare que des employeurs utilisent de tels documents, même amnistiés par les délais contenus dans la loi, pour appuyer leurs prétentions à l'occasion d'un litige qui les oppose à un salarié, comme cela se produit devant le conseil de prud'hommes par exemple. Ce vide législatif ne permet pas au salarié de connaître les actes parfois mis en oeuvre par son employeur contre ses intérêts. Au regard de l'article 18 de la résolution du 12 avril 1989 du Parlement européen, liée à la déclaration des droits et libertés fondamentaux (JOCE n° 120 du 16 mai 1989, page 51) : « Le droit d'accès et de rectification est garanti à toute personne pour les documents administratifs et les données qui la concernent. » Il apparaît urgent de combler le vide législatif interne. Cette démarche pourrait s'appuyer sur les dispositions relatives au recrutement individuel et aux libertés individuelles mises en oeuvre à la suite du rapport du professeur Gérard Lyon-Caen au titre V de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992. Ainsi, un nouvel article pourrait être inséré dans le code du travail sous les articles L. 120-2 ou L. 121-6 à L. 121-8 ou à la section VI Règlement intérieur, protection des salariés, droit disciplinaire. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour remédier à ce manque de protection et de démocratie.
Auteur : M. Maxime Gremetz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 mars 2000
Dates :
Question publiée le 6 septembre 1999
Réponse publiée le 3 avril 2000