Question écrite n° 34424 :
taux

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Bockel
Haut-Rhin (5e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Bockel souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable au chocolat noir. Depuis 1993, un différend oppose l'administration fiscale aux chocolatiers-confiseurs confortés dans leur position par la Commission européenne. L'objet de ce différend est de savoir si le chocolat noir doit être soumis à un taux de TVA de 5,5 % ou de 20,6 %. Ce différentiel représente pour la profession un coût annuel net de 500 millions de francs qui entrave la compétitivité économique du secteur dans un contexte européen où les autres Etats appliquent des taux réduits. Compte tenu de ces éléments, il lui demande s'il n'envisage pas de soumettre le chocolat à un taux unique de TVA réduit à 5,5 %.

Réponse publiée le 24 janvier 2000

Le taux de TVA applicable aux produits de chocolat repose sur un critère objectif tenant à leur composition. Ainsi, l'article 278 bis (2/) du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » définies au titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé « chocolat noir », qui n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976, relève, compte tenu de sa teneur en cacao, de la catégorie du « chocolat de couverture » définie au point I-20 de l'annexe au décret. La catégorie « chocolat » (point I-16 de l'annexe au dit décret) n'est pas une catégorie englobante dans laquelle s'inscrivent d'autres formes de chocolats, par exemple le chocolat de couverture. Tous les produits de chocolat énumérés à l'annexe du décret précité ne peuvent être regardés comme constituant un seul et même produit auquel devrait s'appliquer un taux de TVA unique dès lors que le composant commun est le chocolat. Le décret du 13 juillet 1976 a précisément pour objet d'établir une classification des produits de chocolat en fonction de leur composition organique et notamment de leur teneur en matière première (cacao sec dégraissé, matière sèche totale de cacao et beurre de cacaco). Il en résulte que les produits dont la composition objective les range dans des catégories autres que celles auxquelles renvoie l'article 278 bis (2/) du code général des impôts constituent, pour la détermination du taux de la TVA, des produits différents de ceux visés à cet article et relèvent du taux normal. L'administration fiscale a une position constante sur ce point, ce qui a entraîné certaines procédures de redressement sans que des directives particulières en ce sens aient été données par la direction générale des impôts. D'une manière générale, une modification des conditions d'application du taux réduit aux produits de chocolat n'est pas envisagée dans l'immédiat. Une telle modification devrait en effet être étendue à l'ensemble des produits du chocolat ainsi qu'aux produits de confiserie. Il en résulterait un coût budgétaire de 3 milliards de francs sans vraisemblablement que la baisse de taux se trouve répercutée dans les prix de vente au consommateur. Au demeurant, la progression constante du secteur de la chocolaterie (augmentation de 30 % en volume de la consommation en France au cours des dix dernières années et orientation sensible sur les cinq dernières années vers la consommation de produits haut de gamme plus onéreux) démontre que ce secteur ne nécessite pas un tel soutien.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Bockel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 septembre 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000

partager