Question écrite n° 3443 :
commission supérieure des jeux

11e Législature

Question de : M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement de la commission supérieure des jeux. En effet, il semblerait que les maires entendus devant cette commission pour défendre leurs dossiers fassent l'objet d'un traitement suspicieux, plaçant ainsi le demandeur en posture d'accusé et outrepassant de ce fait le caractère impartial attendu. Il souligne que, contrairement à d'autres commissions, le demandeur - en l'occurrence le maire - intervient après que le rapporteur a présenté le dossier sans connaître le contenu de son rapport et de ses conclusions. A titre d'exemple, le président d'une compagnie aérienne, qui demande la création d'une nouvelle liaison devant le conseil supérieur de l'aviation marchande, entend le rapporteur et argumente après l'avis de celui-ci. De même, il s'étonne que l'avis rendu par la commission ne soit pas motivé. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui faire part de sa position et s'il souhaite palier ce dysfonctionnement de la commission supérieure des jeux.

Réponse publiée le 10 novembre 1997

L'honorable parlementaire s'interroge sur les conditions de fonctionnement de la commission supérieure des jeux. La perception que reflète sa question ne peut susciter de commentaire correspondant à l'attente manifestée par la question, car le ministère de l'intérieur respecte pleinement l'indépendance de la Commission. Son fonctionnement est une garantie d'impartialité dans les avis fournis au ministre. La rigueur qui les inspire en général n'est pas mal venue en la matière. Elle découle de la loi du 15 juin 1907 qui ne prévoit l'autorisation d'ouverture de casinos qu'à titre dérogatoire, dans l'intérêt des stations balnéaires, thermales et climatiques, par référence à une norme de droit commun qui demeure l'interdiction des jeux de cette nature. L'article 3 du décret du 6 novembre 1934 instituant une Commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux prévoit que les maires des communes où fonctionnent des casinos peuvent être entendus par la Commission. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation. Le demandeur, c'est-à-dire la société d'exploitation, ne peut pas intervenir devant la Commission. L'audition du maire permet d'apporter à cette instance des éléments d'appréciation sur l'activité de la station et sur l'intérêt que présenterait pour la commune l'ouverture d'un casino, ou l'extension de ses jeux. Les avis rendus par la Commission sont de nature confidentielle. Ils ne sont communiqués qu'au ministre de l'intérieur afin d'éclairer la décision qu'il est amené à prendre sur les demandes présentées par les exploitants. Le sens de cet avis n'est pas porté à la connaissance des demandeurs. En revanche, les décisions prises par le ministre, après avis de cette instance, sont motivées.

Données clés

Auteur : M. Dominique Bussereau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Jeux et paris

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 22 septembre 1997
Réponse publiée le 10 novembre 1997

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