Question écrite n° 34538 :
gérants

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des gérants minoritaires de SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal de sociétés de personnes. Selon l'administration, les rémunérations en tant que gérant associé d'une telle SARL doivent être imposées dans la catégorie des « bénéfices industriels et commerciaux », conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts. La doctrine administrative fiscale précise par ailleurs que, pour déterminer le montant de la participation de chaque associé, il convient de tenir compte non seulement de la fraction correspondant à ses droits dans les bénéfices sociaux mais également des appointements et intérêts qui lui sont alloués à titre personnel et qui ne peuvent être admis dans les frais généraux de la société (D ; adm. 4 F-1221, n° 27, 1er décembre 1993 ; adm. 5 B-142, n° 7, 15 mars 1993). Il en résulte que la réglementation fiscale impose indifféremment dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux tout associé d'une SARL de famille ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, sans faire de distinction pour les gérants minoritaires ou égalitaires. Contrairement aux règles fiscales, pour l'URSSAF, une personne dans cette situation relève obligatoirement du régime général de la sécurité sociale et non de celui des travailleurs indépendants. Ce qui contraint la SARL à établir des fiches de paie et à verser les cotisations sociales du régime général pour son gérant minoritaire, comme pour tout salarié. Cette position est fondée sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 27 juin 1991 selon laquelle tout associé gérant non majoritaire d'une SARL qui perçoit en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de mandataire social une rémunération, quelle qu'en soit la nature, doit obligatoirement être affilié au titre de son activité de mandataire social au régime général sans que l'option exercée dès la création de la SARL pour le régime fiscal des sociétés de personnes y fasse obstacle. Or une telle personne peut être redressée fiscalement pour avoir déclaré ses rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires, conformément à la décision de l'URSSAF. Pour l'administration fiscale, lesdites rémunérations relèvent en effet du régime des travailleurs indépendants. Mais si elle avait appliqué cette règle et cessé de cotiser au régime général des salariés, elle n'aurait pas été couverte socialement, l'URSSAF refusant catégoriquement de l'affilier au régime des travailleurs indépendants. Par contre, si des fiches de paie lui sont établies, d'une part, les rémunérations et charges sociales y afférentes ne seront pas déductibles des résultats de la SARL, qui peut faire l'objet d'un redressement fiscal de ce chef, d'autre part, l'individu ne pourrait les déclarer en « traitements et salaires » pour l'établissement de son impôt sur le revenu. C'est pourquoi il lui demande les dispositions qu'il entend prendre pour résoudre ce type de situation surprenante.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 septembre 1999
Réponse publiée le 13 mars 2000

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