politique fiscale
Question de :
M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste
M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des indemnités de départ en cessation anticipée d'activité des salariés bénéficiant de la loi amiante du 23 décembre 1998 et du décret n° 99-247 du 29 mars 1999. Le paragraphe V de l'article 41 de la loi indique que « le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail ». Cet article précise : « dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :... ». Le paragraphe V de l'article 41 de la loi stipule que « cette rupture de contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail... sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévue en matière d'indemnité de départ à la retraite par convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ». Les départs des salariés bénéficiant de la loi amiante du 23 décembre 1998 se feront donc dans le cadre d'une préretraite et non d'un départ à taux plein et peuvent donc être assimilés à des licenciements. Or les indemnités de licenciement prévues par la loi ou par les conventions collectives peuvent bénéficier d'une exomération fiscale (« l'indemnité de rupture anticipée d'un contrat de travail est exonérée si et dans la mesure où elle répare un préjudice autre que la perte de salaire » cf. Lefèbvre fiscal). Il lui demande donc d'étendre l'exonération aux indemnités perçues par les salariés victimes de l'amiante bénéficiant de la cessation anticipée d'activité.
Réponse publiée le 7 février 2000
La référence à l'article L. 122-6 du code du travail, pour la détermination du délai-congé dont bénéficient les salariés admis au bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité prévu, en faveur des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante, par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, est sans incidence sur la nature de la rupture du contrat de travail de ces salariés, qui ne peut être assimilée à un licenciement. En effet, selon les dispositions du V de l'article précité, le départ de l'entreprise dans le cadre du régime de préretraite des victimes de l'amiante s'effectue à l'initiative même des intéressés, qui présentent leur démission à l'employeur. A l'inverse, le licenciement procède d'une initiative unilatérale de l'employeur, qui contraint le salarié à quitter l'entreprise. De plus, les bénéficiaires du régime déjà cité perçoivent mensuellement une allocation de cessation anticipée d'activité, dont le montant est fixé en proportion de leur salaire antérieur conformément à l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 et qui leur est versée jusqu'à ce qu'ils justifient, à partir de soixante ans, de la durée d'assurance requise pour prétendre à la pension de vieillesse au taux plein du régime général. Au contraire, les salariés licenciés doivent, au-delà des allocations servies pendant une durée limitée au titre de la privation d'emploi, envisager leur retour sur le marché du travail et, le cas échéant, faire face à des difficultés de réinsertion professionnelle, eu égard notamment à leur âge et à leur niveau de formation. Compte tenu de ces différences, il ne serait pas justifié d'appliquer le régime fiscal des indemnités de licenciement à l'indemnité de cessation anticipée d'activité des travailleurs exposés à l'amiante. Aussi, cette indemnité, d'un montant égal à celui de l'indemnité volontaire de départ à la retraite, de même que l'indemnité complémentaire qui, le cas échéant, s'y ajoute en vertu d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise, ont pour la totalité de leur montant la nature d'un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, ces indemnités, qui s'analysent en des indemnités de départ en préretraite, bénéficient à ce titre des dispositions du 22/ de l'article 81 du code général des impôts et sont donc exonérées dans la limite globale de 20 000 francs. L'excédent bénéficie de la déduction de 10 % pour frais professionnels et de l'abattement de 20 %. De plus, afin d'atténuer la progressivité de l'impôt, l'imposition de la fraction taxable peut être établie, sur demande expresse du bénéficiaire, formulée le cas échéant par voie de réclamation adressée au service des impôts dans le délai légal, soit selon le régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du service déjà cité, soit selon le régime de l'étalement prévu à l'article 163 A du même code, qui consiste à répartir le montant net imposable de l'indemnité par parts égales sur l'année de perception et les trois années suivantes.
Auteur : M. Maxime Gremetz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 13 septembre 1999
Réponse publiée le 7 février 2000