nappes phréatiques
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement le cas d'une commune disposant d'importantes ressources souterraines en eau situées sous des emprises communales et non exploitées. Cette commune est sollicitée par des collectivités voisines qui souhaitent lui acheter des volumes d'eau pour des activités diverses. Une lettre du ministère de la marine marchande du 24 novembre 1955 interdit la vente d'eau de mer, par contre rien n'est prévu en matière d'eau douce. Elle souhaiterait donc connaître le régime juridique applicable en la matière.
Réponse publiée le 7 février 2000
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au régime juridique des ressources en eaux souterraines situées sous des emprises communales et non exploitées. Le problème se pose en effet lorsque des collectivités locales voisines désireuses d'assurer leur approvisionnement en eau actuel et futur font appel à une commune plus richement dotée pour avoir accès à la ressource, au terme soit d'une procédure amiable, soit d'une procédure de déclaration d'utilité publique, ce dernier cas étant de plus en plus fréquent et générateur de contentieux. L'eau a été déclarée par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 patrimoine commun de la nation et s'analyse en une chose commune qui n'est pas susceptible de faire l'objet en tant que telle, et sauf l'exception de l'eau domanialisée des départements d'outre-mer, d'une propriété, fût-elle publique. Dans un litige opposant une commune et un syndicat de commune voisin, la jurisprudence a rappelé que les eaux susceptibles d'être recueillies sur le territoire d'une commune mais non encore captées ne peuvent, par leur nature, présenter le caractère d'un élément du domaine de cette commune (CAA, Lyon, 24 octobre 1995, commune de Saint-Ours-les-Roches, n° 94LYO1080). En conséquence, s'il n'existe aucune interdiction formelle de vente de l'eau par exemple souterraine à l'instar de ce qui existerait concernant la vente d'eau de mer, la vente par une collectivité de ce qui ne lui appartient pas est susceptible de donner lieu à contentieux. Enfin, la loi du 3 janvier 1992 (article 9-2/) prévoit la possibilité de déclarer d'utilité publique des zones de sauvegarde de la ressource pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable, ce qui permet à une commune de protéger une telle source d'approvisionnement.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 13 septembre 1999
Réponse publiée le 7 février 2000