Question écrite n° 34724 :
divorce

11e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme de la prestation compensatoire. Selon l'article 270 du code civil, lorsque le divorce met fin au devoir de secours, « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Ce principe est, au fond, soucieux de justice et d'égalité, puisqu'il permet à un conjoint, par exemple sans travail et dont le niveau de vie est assuré dans le cadre de son mariage, de ne pas être totalement démuni après un divorce. Cependant, son application peut susciter des injustices, des situations contraires à la volonté du législateur. En effet, c'est tout d'abord le douloureux problème du chômage qui déstabilise la prestation compensatoire. La perte d'un emploi frappe aujourd'hui un foyer sur trois, et en particulier les personnes de vingt-cinq à quarante-neuf ans, celles-là mêmes qui sont le plus confrontées au problème du divorce. D'où la situation difficile de divorcés nouvellement chômeurs qui doivent, en plus de supporter une baisse substantielle de revenu, porter une dette souvent élevée, contractée au moment du divorce. Or, si la révision de la prestation est prévue dans le texte, la quasi-impossibilité d'y avoir pratiquement recours pose un problème fondamental. Par ailleurs, la transmission de cette dette aux héritiers de l'époux débiteur à la mort de celui-ci revêt un caractère pronfondément injuste en pratique. Il peut aussi arriver qu'une veuve paye une rente à l'ancienne épouse de son mari décédé, ou encore qu'un étudiant sans moyen doive supporter la charge contractée par un de ses parents lors d'une rupture d'un premier divorce dont il n'est même pas issu. Cette dernière disposition est particulièrement inique puisqu'elle repose sur un pseudo-principe de solidarité, en réalité complètement illusoire. Elle aboutit dans les faits à l'incapacité de se remarier pour un époux débiteur d'une prestation compensatoire, pour éviter de faire peser sur son nouveau conjoint un risque qui ne ferait qu'aggraver les circonstances d'un éventuel décès. D'autant que, à l'inverse, l'époux créditeur de la prestation continue à bénéficier de ses prérogatives en cas de concubinage notoire ou même de remariage. En définitive, nombre de drames sont dus à la prestation compensatoire, aujourd'hui fortement négativement connotée en raison d'une pratique désastreuse. C'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer des adaptations de ces dispositions à la réalité et au contexte socio-économique, principalement en facilitant la révision de ce qu'il serait psychologiquement plus judicieux de nommer « indemnité de séparation », et en mettant un terme à celle-ci, soit à la mort de l'époux débiteur, soit en cas de remariage ou de concubinage notoire de l'époux créditeur. Telles sont les raisons pour lesquelles il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si un projet de loi est en cours de préparation visant à réformer l'actuelle législation.

Réponse publiée le 6 mars 2000

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un certain assouplissement des conditions de mise en oeuvre de la prestation compensatoire et notamment de sa révision, actuellement posées par la loi, paraît en effet s'imposer eu égard au contexte socio-économique, sans qu'il y ait lieu, cependant, de revenir à un régime comparable à celui des pensions alimentaires préexistant à la réforme de 1975, dont les inconvénients ont été unanimement dénoncés. Lors de la discussion au Sénat, le 25 février 1998, des propositions de loi de MM. About et Pages relatives à la prestation compensatoire, le Gouvernement a déposé différents amendements tendant, d'une part, à élargir les possibilités de révision de la prestation, et d'autre part, à pallier les difficultés entraînées par la transmissibilité de la charge de le rente aux héritiers du débiteur. Ces amendements n'ont toutefois pas été adoptés par la Haute Assemblée. Les réflexions se sont poursuivies à ce sujet, au sein du groupe de travail présidé par Mme le professeur Dekeuwer-Defossez et chargé de présenter des propositions de réforme du droit de la famille au garde des sceaux. Le rapport du groupe a été remis le 14 septembre 1999. Il propose tout d'abord de privilégier le versement en capital de la prestation compensatoire et préconise à cet égard de créer un lien entre celle-ci et la liquidation du régime matrimonial. Dans le cas où le débiteur serait dans l'impossibilité de constituer un capital assurant les besoins vitaux de son ex-conjoint et où la prestation compensatoire ne pourrait être envisagée que sous la forme d'une rente, le rapport propose un certain nombre de mesures de nature à pallier les difficultés que cette modalité d'attribution peut entraîner. Il préconise notamment une possibilité de révision à la baisse du montant de la rente en cas de modification notable dans la situation respective des parties. En ce qui concerne la transmissibilité de la rente aux héritiers du débiteur, le rapport souligne qu'il semble difficile d'en modifier le principe alors que le créancier est le plus souvent une femme qui s'est consacrée pendant de longues années à l'éducation des enfants et qui, au moment de la séparation, peut ne pas être en mesure de trouver une activité professionnelle et d'assurer son autonomie financière. Il propose en revanche de limiter le montant de la contribution aux forces de la succession sans qu'il puisse être prélevé sur le patrimoine personnel des héritiers. Le groupe propose par ailleurs que l'éventuelle pension de reversion versée du chef de conjoint décédé soit soustraite de plein droit du montant de la rente. La question de l'incidence du mariage ou du concubinage du bénéficiaire de la rente a été également étudiée par le groupe de travail. Les grandes orientations de la réforme du droit de la famille seront arrêtées à la fin du premier semestre de l'an 2000. L'acuité des problèmes soulevés par le régime de la prestation compensatoire conduit à dissocier cette réforme de celle concernant l'ensemble du droit de la famille, dont le Parlement sera saisi, au début de l'année 2001, et à procéder à un examen spécifique et anticipé de la question. Le Gouvernement entend donc reprendre l'examen de la proposition de loi adoptée au Sénat le 25 février 1998 à la lumière de ces orientations. Le texte est venu en discussion à l'Assemblée nationale le 23 février dernier.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 13 septembre 1999
Réponse publiée le 6 mars 2000

partager