réglementation
Question de :
M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Lucien Degauchy attire la bienveillante attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation dont sont quelquefois victimes les salariés d'une entreprise en situation de dépôt de bilan avec cessation d'activité. Si, à cette occasion, les salariés ne reçoivent pas dans de brefs délais une lettre leur notifiant leur licenciement ou l'attestation destinée à l'ASSEDIC (« feuille jaune ») réclamée par l'ASSEDIC ou encore leur solde de tout compte, il leur est impossible de bénéficier d'une quelconque indemnisation d'attente de l'ASSEDIC. Nombre d'entre eux doivent dès lors patienter jusqu'à ce que le tribunal de commerce et un mandataire liquidateur soient saisis du dossier et leur adressent les documents attestant de leur situation aux yeux de l'assurance chômage. Si la durée de cette attente est manifestement excessive, des familles entières, pour lesquelles le revenu du travail était la seule ressource, ne peuvent plus faire face à aucune charge courante ni même aux dépenses alimentaires. En conséquence, il lui demande, afin d'éviter des situations douloureuses, s'il ne serait pas souhaitable que l'ASSEDIC soit autorisée à leur verser une avance sur l'allocation chômage à venir, allocation bien entendu remboursable si elle se révélait indûment perçue par le nouveau chômeur. Il lui demande également quand une telle mesure pourrait trouver application.
Réponse publiée le 21 février 2000
La situation des salariés, dont l'entreprise est en dépôt de bilan, est en principe rapidement résolue par l'administrateur ou le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce. La désignation de celui-ci intervient dans de brefs délais et l'une de ses premières tâches est de procéder aux licenciements imposés par la situation de l'entreprise. C'est lui qui envoie les lettres de licenciement et remplit l'attestation « employeur » desitnée à l'ASSEDIC. L'article L. 143-11-1 2/ du code du travail lui impose d'ailleurs, pour assurer le paiement des sommes dues aux salariés par l'AGS, de procéder aux licenciements pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation. Si pour diverses raisons ces formalités ne pouvaient pas être accomplies, notamment parce que l'employeur n'a pas procédé suffisamment tôt au dépôt de bilan de son entreprise afin de faire constater l'état de cessation de paiement de l'entreprise, les salariés peuvent encore saisir la juridiction prud'homale compétente, en référé, afin qu'elle constate la rupture, ce sont d'autres mécanismes de prise en charge des créances des salariés qui interviennent, tel celui géré par l'AGS. Toutefois, dans des situations précises et très particulières de chômage total sans rupture du contrat de travail ou d'appréciation de certaines conditions d'ouvervutre de droits en l'absence d'attestation de l'employeur, les partenaires sociaux représentés au sein de la commission paritaire nationale de l'UNEDIC ont prévu dans une délibération n° 3 du 4 évrier 1997 l'examen des circonstances de l'espèce par la commission paritaire de l'ASSEDIC. L'ensemble de cette réglemenation constitue donc en principe un arsenal suffisant et adapté de nature à répondre aux situations évoquées par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Lucien Degauchy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 13 septembre 1999
Réponse publiée le 21 février 2000