politique fiscale
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en place d'une taxe sur la copie privée numérique. Il lui demande de donner la position officielle du Gouvernement afin de mettre fin aux annonces discordantes entre ministères à ce sujet et, le cas échéant, de lui indiquer les modalités législatives retenues pour une telle taxe.
Réponse publiée le 14 février 2000
Le principe d'un droit à rémunération pour copie privée est inscrit dans le code de la propriété intellectuelle qui dispose dans son article L. 311-1 que « les auteurs et les artistes des oeuvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes ainsi que les producteurs de ces phonogrammes et vidéogrammes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres dans les conditions mentionnées au 2e paragraphe de l'article L. 122-5 et au 2e paragraphe de l'article L. 211-3 ». Ces deux derniers articles se réfèrent à l'exception pour copie privée qui par ailleurs n'est ni applicable aux logiciels ni aux bases de données numériques en application des directives européennes et de la législation française. Le rapide développement des pratiques de copie numérique a conduit les professionnels concernés à demander la réunion de la Commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle compétente pour déterminer les supports d'enregistrement, les taux de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération qui n'a aucun caractère fiscal. Le Gouvernement considère que les dispositions législatives en vigueur doivent être appliquées et la ministre de la culture désignera les membres et le président de la Commission précitée qui se réunira au tout début de l'année 2000. L'assiette de la rémunération due pour copie privée numérique au titre du droit de la propriété littéraire et artistique ne peut en l'état actuel du code de la propriété intellectuelle inclure les matériels informatiques comme cela est le cas chez certains de nos partenaires européens. Dans l'immédiat cette question ne sera pas traitée par la Commission de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle mais fera l'objet d'un examen approfondi en relation avec les différentes parties intéressées. Eu égard aux caractéristiques spécifiques de la copie privée numérique, la rémunération forfaitaire ne peut constituer une solution définitive et la perspective, pour la ministre de la culture, demeure celle de l'établissement d'un droit exclusif lorsque les dispositifs techniques de protection permettront d'en garantir l'exercice.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 20 septembre 1999
Réponse publiée le 14 février 2000