politiques communautaires
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application de la directive n° n° 90-435 du 23 juillet 1990. La loi sur l'innovation et la recherche promulguée le 12 juillet 1999 ayant assoupli le régime juridique de la société par actions simplifiée (SAS), celle-ci reste néanmoins partiellement exclue du champ d'application de la directive européenne n° 90-435 du 23 juillet 1990 codifiée sous l'article 119 ter du code général des impôts. Ce texte prévoit en effet que les dividendes distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source dès lors que, entre autres conditions, ces deux sociétés ont leur siège social effectif dans un pays membre de l'Union européenne. Du point de vue français cette exonération de retenue à la source s'applique aux distributions faites par les sociétés françaises qui revêtent la forme de société anonyme, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée et de société par actions simplifiées. Ainsi les dividendes distribués par une SAS à sa société mère européenne peuvent bénéficier de l'exonération de la retenue à la source éventuellement prévue par le convention fiscale applicable. L'inverse n'est en revanche pas vrai. L'article 119 ter-2b du code général des impôts précise que pour bénéficier de ladite exonération de retenue à la source, la société mère européenne récipiendaire des dividendes doit revêtir l'une des formes prévues à l'annexe de la directive du 23 juillet 1990 et reprise par l'arrêté du 21 janvier 1992 complété par l'arrêté du 24 février 1997. Ces formes sont la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, les établissements publics industriels et commerciaux. La SAS est exclue de cette liste. Par conséquent, les dividendes reçus par une société mère française, constituée sous la forme d'une SAS, de sa filière européenne restent soumis à la retenue à la source éventuellement prélevée par le pays de résidence de ladite filiale. C'est pourquoi, il lui demande si le Gouvernement a l'intention de saisir à bref délai les autorités européennes compétentes pour ajouter la SAS à la liste des sociétés mères susceptibles de bénéficier de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes qu'elle reçoit de ses filiales européennes et faire ainsi cesser une différence de traitement fiscal que rien ne semble justifier.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 20 septembre 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000