Question écrite n° 35011 :
autorisations de stationnement

11e Législature

Question de : M. Francis Delattre
Val-d'Oise (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Francis Delattre attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le mécontentement des chauffeurs de taxis Ile-de-France Nord face aux menaces que font peser sur eux les services de police nationale quant à leur possibilité de stationner à la gare RER, ainsi qu'à la gare TGV de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il lui rappelle que ces artisans sont déjà exclus du droit de stationner auprès des aérogares, au seul bénéfice des taxis parisiens. Il lui demande en conséquence de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour que ces petites entreprises puissent bénéficier des retombées sur l'emploi liées à l'accroissement du trafic sur Roissy.

Réponse publiée le 6 décembre 1999

L'article 6 du décret n° 730 du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local s'applique au stationnement des taxis dans les cours dépendant des gares de chemins de fer. La jurisprudence constante en ce domaine veut que tous les taxis, quelle que soit leur commune de rattachement, puissent stationner dans les cours de gare en attente de la clientèle. Les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile s'appliquent cependant au stationnement des taxis aux aéroports. Elles donnent au préfet, dans l'emprise des aérodromes, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). C'est en application de ces dispositions que seuls les « taxis parisiens » sont autorisés à stationner à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en attente de la clientèle. Dans les cas des gares RER et TGV de Roissy-Charles-de-Gaulle, la situation se complique du fait que ces gares ferroviaires sont situées dans l'emprise de l'aérodrome et qu'en conséquence le problème se pose de savoir quelle réglementation leur appliquer. Dans la mesure où les taxis en attente aux gares RER ou TGV de Roissy - Charles-de-Gaulle sont utilisés par les usagers de ces gares et non par ceux de l'aéroport, il semble logique, bien qu'ils stationnent dans l'emprise de ce dernier, de leur appliquer les dispositions du décret du 22 mars 1942 précité. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement a informé de cette position le ministre de l'intérieur compétent pour ce qui concerne la réglementation générale concernant les taxis et dont les services sont chargés du contrôle de l'ensemble de ces réglementations.

Données clés

Auteur : M. Francis Delattre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 20 septembre 1999
Réponse publiée le 6 décembre 1999

partager