chiens
Question de :
M. Alfred Recours
Eure (2e circonscription) - Socialiste
M. Alfred Recours appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Les obligations et les contraintes imposées aux propriétaires de chiens dangereux permettent de clarifier les situations. Les sanctions prévues en cas d'inobservation des règles contribuent au règlement des problèmes et font hésiter ceux qui seraient tentés par la possession d'un chien dangereux. Toutefois, l'obligation de déclarer un animal en mairie se heurte à l'absence de directives claires quant au type de récépissé que le maire doit délivrer. Eu égard à l'urgence des situations et afin d'éviter tout retard dans l'application de la loi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle forme doit être délivré le document précité ou dans quels délais les imprimés nécessaires seront mis à disposition des maires.
Réponse publiée le 7 février 2000
L'article 30 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux prévoit l'entrée en vigueur de certaines dispositions ayant trait aux animaux dangereux à compter de la date du 1er juillet 1999. Les collectivités locales ont en effet exprimé une attente forte vis-à-vis de la déclaration en mairie des chiens de première et de deuxième catégories, et des sanctions pénales contraventionnelles applicables en cas d'infractions telles que l'absence du port de la laisse et de la muselière. Le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et l'arrêté du 29 décembre 1999 fixant les modèles de déclaration et de récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 1999. Cette déclaration étant maintenant en vigueur, les propriétaires d'animaux concernés doivent présenter les pièces suivantes : certificats de vaccination antirabique en cours de validité, carte de tatouage, attestation d'assurance et, à compter du 6 janvier 2000 et pour les chiens appartenant à la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation. Il sera probablement utile également de pouvoir présenter le cas échéant le document attestant de l'inscription au Livre des origines françaises ou à un autre livre généalogique reconnu, qui pourra permettre de lever la confusion entre des chiens de première et de deuxième catégories. Le décret cité précédemment prévoit les sanctions pénales contraventionnelles qui s'appliquent au défaut de déclaration ou d'une des obligations mentionnées aux articles 211-3 ou 211-5. Enfin, il faut noter que les dispositions de l'article 211-4 sont applicables depuis le 30 avril 1999, date de parution de l'arrêté déterminant les chiens de première et de deuxième catégories. En conséquence, toute vente, cession, acquisition ou importation d'un chien de première catégorie est passible de sanctions délictuelles fixées à cet article.
Auteur : M. Alfred Recours
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 31 janvier 2000
Dates :
Question publiée le 27 septembre 1999
Réponse publiée le 7 février 2000