Question écrite n° 35149 :
APL

11e Législature

Question de : M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Gérard Voisin interroge le M. le secrétaire d'Etat au logement sur la mise en oeuvre du décret n° 97-79 du 30 janvier 1997 qui a institué une évaluation forfaitaire des ressources en vigueur depuis le 1er février 1997 pour les demandeurs de l'APL lorsque celles-ci sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire. Certains effets pervers de cette réforme ont déjà été dénoncés, notamment ceux liés à la variabilité des revenus de certaines catégories de personnes. Il tient particulièrement à attirer son attention sur les effets de seuil défavorables aux personnes déclarant des frais réels élevés en raison notamment de l'éloignement de leur domicile de leur lieu de travail. Ainsi, une personne, en raison de frais réels élevés, disposera d'un revenu imposable quiconduira à lui voir appliquer l'évaluation forfaitaire prévue par l'article R. 351-7 du code de la consutruction de l'habitat. Le calcul utilisé ne tient plus compte alors de la déduction des frais réels, mais seulement des déductions prévues au deuxième alinéa du 3/ de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts. L'attribution de l'APL est alors calculée sur une somme qui ne reflète pas le revenu rééllement disponible de la personne. Celle-ci est donc pénalisée par un mode de calcul applicable pourtant aux revenus les plus faibles. Il lui demande de bien vouloir interroger ses services, afin de procéder à l'étude de cette situation et d'envisager d'y remédier par la prise en compte des frais réels déclarés pour l'attribution de l'APL, dans le cadre de l'évaluation forfaitaire.

Réponse publiée le 27 décembre 1999

D'une manière générale, les revenus pris en compte pour le calcul des différentes aides au logement sont les revenus nets catégoriels perçus par le bénéficiaire et son conjoint pendant l'année civile de référence (n-1), c'est-à-dire celle précédant la période de paiement qui s'étend du 1er juillet de l'année (n) au 30 juin de l'année suivante (n + 1). Comme le fait observer l'honorable parlementaire, les frais réels, en cas d'évaluation forfaitaire appliquée à une demandeur salarié déclarant des ressources inférieures à 812 fois le SMIC horaire en année de référence, ne sont pas pris en compte pour déterminer la base ressources à partir de laquelle, en ouverture de droit, le montant de l'aide est calculé. Cela dit, l'ouverture de droit implique que l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, et il semblerait logique, sans méconnaître les difficultés que connaissent certains secteurs du territoire où le marché du logement est très tendu, que l'intéressé recherche un logement dont le coût soit, certes, adapté à ses ressources mais dont la localisation ne l'éloigne pas, pour autant, de manière trop importante de son lieu de travail. Il ne paraîtrait pas raisonnable de demander à la collectivité de supporter, via l'aide au logement, le coût de l'éloignement du lieu de travail. Tels sont les motifs qui conduisent le Gouvernement à ne pas envisager, actuellement, de modifier cette disposition.

Données clés

Auteur : M. Gérard Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prêts

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 27 septembre 1999
Réponse publiée le 27 décembre 1999

partager