indemnités
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application des frais de représentation prévues dans la loi du 12 juillet 1999. Compte tenu du principe de parité entre les fonctions publiques (Etat et collectivités locales), tout laisse à penser que les principes applicables pour les fonctionnaires d'Etat sont transposables aux collectivités. Il souhaite donc savoir s'il faut considérer que cette indemnité forfaitaire de représentation de 15 % du traitement indiciaire moyen du grade s'applique et si elle est défiscalisée, et lui demande parallèlement quelles sont les règles de forme à respecter.
Réponse publiée le 6 décembre 1999
L'article 79-II de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale fixe, de façon limitative, la liste des emplois fonctionnels de direction, dans certaines catégories de collectivités locales, susceptibles de bénéficier des avantages en nature qu'il énumère. Il dispose que « les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant ». En vertu du principe de parité en matière de rémunération et, notamment, de régime indemnitaire, les fonctionnaires territoriaux pouvant être détachés sur des emplois fonctionnels ne peuvent se voir attribuer d'indemnités forfaitaires pour frais de représentation si les corps de référence à l'Etat n'en bénéficient pas. Il en est ainsi des administrateurs territoriaux dans la mesure où le corps de référence à l'Etat de leur cadre d'emploi (administrateurs civils) ne peuvent y prétendre. Les frais de représentation paraissent donc devoir être analysés comme consistant en un crédit ouvert par l'assemblée territoriale au budget de fonctionnement de la collectivité. Ils ont alors vocation à couvrir les charges liées à la mission de représentation exercée par les agents concernés pour le compte de la collectivité employeur. Le remboursement des dépenses engagées à ce titre ne pourra s'effectuer que sur présentation des pièces justifiant ces dépenses et après qu'une délibération de l'organe délibérant en ait fixé le montant.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 4 octobre 1999
Réponse publiée le 6 décembre 1999