sapeurs-pompiers volontaires
Question de :
M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de revaloriser et de promouvoir le statut des sapeurs-pompiers volontaires. Nombreux sont les centres de secours qui connaissent une crise des vocations en raison du manque de considération et de reconnaissance apportées aux sapeurs-pompiers volontaires. Il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour encourager et valoriser l'engagement de ces hommes et femmes au service du bien public, pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que les mesures prises en faveur de l'employeur qui privilégie le départ de son salarié sur les lieux d'intervention, les compensations légitimes et financières en faveur des sapeurs-pompiers volontaires pour le temps de formation et d'astreinte pour assurer cette noble mission.
Réponse publiée le 28 mai 2001
La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoit diverses dispositions destinées à favoriser et à encourager le volontariat. Il en est ainsi des mesures destinées à faciliter les relations entre les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les employeurs ainsi qu'à améliorer les conditions de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires par la signature de conventions entre leurs employeurs publics ou privés et les SDIS. En effet, la loi consacre une idée capitale : les sapeurs-pompiers volontaires ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Elle reconnaît un véritable droit à la disponibilité pour partir en intervention ou pour suivre des séances de formation. Le dispositif législatif crée les conditions d'un véritable partenariat entre les sapeurs-pompiers volontaires, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et les employeurs. Il prévoit l'obligation de programmation des gardes et des séances de formation des volontaires, la possibilité d'un conventionnement entre le SDIS et les employeurs et il instaure des seuils à la disponibilité avec un mécanisme d'incitation à une plus grande répartition des gardes. Enfin, le texte protège l'exercice du volontariat : le sapeur-pompier volontaire ne peut plus être sanctionné en matière de congés payés, d'ancienneté ou de prestations sociales, en raison de son absence pour intervention ou formation. Il bénéficie désormais d'une protection particulière dans son emploi. Son activité de volontaire ne peut être à l'origine d'une sanction disciplinaire, d'un déclassement ou d'un licenciement professionnel. De plus, cette loi rend obligatoire le versement aux sapeurs-pompiers volontaires, de vacations horaires fixées en fonction du grade, en compensation des missions qu'ils sont appelés à effectuer ; ces vacations horaires ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale. En effet, les sapeurs-pompiers volontaires représentent 85 % des effectifs des services d'incendie et de secours. A ce titre, ils constituent l'assise du dispositif de sécurité civile dans notre pays. C'est pourquoi, en 1996, parallèlement à la réforme de l'organisation des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), le législateur a voulu affirmer la place majeure des sapeurs-pompiers volontaires en votant cette loi. Diverses dispositions sont venues compléter ce dispositif. Ainsi, la modification apportée à la loi du 3 mai précitée par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 a eu pour objectif d'assouplir les conditions d'octroi de l'allocation de vétérance et les modalités de son financement. En effet, désormais les sapeurs-pompiers volontaires peuvent percevoir l'allocation de vétérance lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade, même s'ils ont cessé leur activité avant d'avoir atteint cette limite d'âge, dès lors qu'ils totaliseront vingt ans d'activité ou quinze ans en cas d'incapacité opérationnelle médicalement reconnue. De plus, toute participation des sapeurs-pompiers volontaires au financement de cette allocation de vétérance est supprimée, ce financement incombant désormais en totalité aux autorités d'emploi. Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-709 du 3 août 1999, et la circulaire du 18 août 1999 et semble de nature à apaiser les inquiétudes des sapeurs-pompiers volontaires. Par ailleurs, les décrets n° 99-697 du 3 août 1999 modifiant respectivement les décrets n° 92-620 et n° 92-621 du 7 juillet 1992, relatifs à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale, ont été publiés au Journal officiel du 7 août 1999. Enfin, le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, regroupe un ensemble cohérent de dispositions intéressant la totalité des sapeurs-pompiers volontaires, prend en compte l'existence du corps départemental et détermine les dispositions qui seront applicables aux sapeurs-pompiers volontaires relevant de ce corps. En effet, les évolutions de la société, d'une part, la nouvelle organisation départementale des services d'incendie et de secours, d'autre part, avaient rendu nécessaire une révision des textes. Dans cette optique, le décret du 10 décembre 1999 précité précise les règles concernant les sapeurs-pompiers volontaires, notamment celles portant sur l'engagement et la cessation d'activité, sur la carrière et les instances représentatives des sapeurs-pompiers volontaires sur les conditions de progression dans les grades et le fonctionnement des commissions d'avancement en prenant en compte l'existence du corps départemental, tel qu'il résulte de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Par ailleurs, ce texte pose le principe d'un engagement d'une durée de cinq ans tacitement reconduite pour tous les sapeurs-pompiers volontaires, y compris les officiers. En outre, plusieurs mesures visent le développement du volontariat : possibilité d'un recrutement direct comme sous-officier ou officier pour certains spécialistes non sapeur-pompier ; recrutement des sapeurs-pompiers professionnels dans leur grade ; élargissement des possibilités de suspension de l'engagement sans résiliation ; âge limite fixé à 55 ans pour tous les volontaires, avec possibilité de prolongation de cinq ans, etc. Dans ces conditions, il semble que le dispositif mis en place forme un ensemble cohérent de dispositions concernant l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires adaptées aux exigences de notre époque et soit à même de répondre actuellement aux besoins et préoccupations des sapeurs-pompiers volontaires.
Auteur : M. Michel Hunault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 4 octobre 1999
Réponse publiée le 28 mai 2001