Question écrite n° 35446 :
cotisations

11e Législature
Question signalée le 20 décembre 1999

Question de : M. Jacques Heuclin
Seine-et-Marne (9e circonscription) - Socialiste

M. Jacques Heuclin attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur l'application des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994 (JORF du 13 août 1994) et de la circulaire du 28 juillet 1994 relatifs à la situation des sportifs amateurs au regard de la sécurité sociale. Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er septembre 1994 et sont effectives depuis le 1er janvier 1995. Dans les documents que le ministère de la jeunesse et des sports, conjointement avec le ministère des affaires sociales de la santé et de la ville, ont adressés aux clubs concernés, il est indiqué, outre les assiettes forfaires et les montants des cotisations dues au titre de la sécurité sociale et de la CSG, que : « Pour les sportifs non professionnels et ne se consacrant pas exclusivement à leur activité sportive, les cotisations à un régime complémentaire de retraite, aux ASSEDIC et au titre du risque accident du travail ne sont pas dues ». Un club de sportifs amateurs a donc appliqué les nouvelles règles en matière de sécurité sociale et cessé ses paiements aux ASSEDIC et à un caisse de retraite complémentaire. Par un courrier d'août 1997, cette caisse de retraite réclame à ce club le paiement des cotisations à la caisse au motif que les informations en possession du club sont « erronées ». Le 24 septembre, elle l'avise d'une inscription de privilège et lui adresse un dernier avis avant poursuites judiciaires. Se fondant sur le document reçu, ce club n'a pas budgété cette dépense et se trouvera confronté à des difficultés financières si cette demande est maintenue. D'autre part, tous les adhérents de ce club ayant une activité professionnelle, soit dans le privé, soit dans le public, cotisent à une caisse de retraite complémentaire. Il lui demande quelles dispositions peuvent être prises par ses services pour clarifier cette situation et, au cas où cette obligation de cotiser à une caisse de retraite complémentaire serait maintenue, s'il ne serait pas possible d'en décider l'application à compter de cette décision en occultant ainsi la période antérieure.

Réponse publiée le 27 décembre 1999

L'arrêté du 27 juillet 1994 et la circulaire n° 94-60 du 28 juillet 1994 précisent la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail. L'entrée en vigueur de ces dispositions a été accompagnée de la diffusion par le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le ministère de la jeunesse et des sports d'une plaquette, éditée en 1995, présentant les grandes lignes du dispositif. Ce document précisait, conformément à l'analyse faite par les services des deux ministères, que les sportifs non professionnels ne se consacrant pas exclusivement à leur activité sportive ne doivent pas cotiser à un régime complémentaire de retraite, aux ASSEDIC et au titre du risque accident du travail. Telle n'a pas été, cependant, l'analyse faite par les caisses de retraite complémentaire, qui considèrent, pour leur part, que les sportifs et les clubs concernés, dès lors qu'ils sont en situation salariale, sont soumis aux règles concernant les ASSEDIC et les caisses de retraite complémentaire. Le régime de retraite complémentaire est fixé de manière conventionnelle et géré de façon paritaire par les représentants des employeurs et des salariés. Les organismes gérant les caisses de retraite complémentaire sont, par ailleurs, des organismes indépendants dans le fonctionnement duquel le ministère de la jeunesse et des sports ne saurait s'immiscer. Ce ministère ne dispose, par ailleurs, d'aucun pouvoir lui permettant de mettre en oeuvre une mesure d'exonération des cotisations sociales dues par les associations sportives et non encore acquittées par elles. Le ministère de la jeunesse et des sports ne peut que regretter les difficultés ainsi générées. Il travaille actuellement avec le ministère de l'emploi et de la solidarité à une mise à jour de la plaquette précitée.

Données clés

Auteur : M. Jacques Heuclin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 20 décembre 1999

Dates :
Question publiée le 4 octobre 1999
Réponse publiée le 27 décembre 1999

partager