presse
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut social des correspondants locaux de la presse écrite. En effet l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987 a rattaché les correspondants locaux de presse aux régimes des travailleurs indépendants. La circulaire ministérielle du 1er décembre 1993 fixe les modalités d'affiliation à ces régimes. Or, de très nombreux correspondants exercent cette activité de manière exclusive et sans qu'elle ne vienne en complément d'autres revenus. On sait également que, dans la majorité des cas, les correspondants de presse écrite ne tirent de cette activité que de très modestes revenus et représentent ainsi une main d'oeuvre bon marché. Pourtant, leurs cotisations URSSAF s'élèvent à hauteur de 30 % pour les revenus dépassant 43 410 F annuels. Ainsi, l'application par l'URSSAF de ces dispositions a contraint de nombreux correspondants à cesser leur activité devenue moins rémunératrice que les revenus d'insertion et dispositifs d'assistance. Dans le même temps, on sait aussi que de nombreux correspondants non déclarés exercent dans la plus grande discrétion et surtout sans protection sociale. Enfin, d'autres ont fait l'objet de rappels sur plusieurs années compte tenu de l'application parfois tardive de la loi et se trouvent confrontés à une dette qu'ils ne peuvent honorer au regard de leurs capacités contributives. Aussi, il lui demande de bien vouloir procéder au réexamen du statut social des correspondants de presse et d'accorder une attention toute particulière à ceux qui tirent la totalité de leur revenu de cette seule activité.
Réponse publiée le 5 février 2001
L'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 a rattaché les correspondants locaux de presse aux régimes des travailleurs indépendants. Le rattachement au régime des non-salariés non agricoles a été pérennisé à compter du 1er janvier 1993 par l'article 16 de la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant la loi du 27 janvier 1987. Ce dispositif a été arrêté en étroite concertation avec la profession en tenant compte du fait que cette activité, qui correspond pour la plupart des cas à des activités accessoires, dégage souvent des revenus de faible importance. Ce statut social repose sur la reconnaissance de la qualité de non-salarié, au regard du droit du travail, des correspondants locaux de presse et leur affiliation par voie de conséquence au régime de protection sociale des travailleurs indépendants. A ce titre, ils sont redevables de cotisations auprès des caisses d'assurance maladie et des caisses d'assurance vieillesse des professions libérales ainsi que des URSSAF pour la cotisation allocations familiales, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Toutefois, il a été tenu compte de la situation particulière des correspondants locaux de presse dont les revenus sont les plus faibles. C'est ainsi que lorsque les correspondants locaux de presse tirent de cette activité une rémunération annuelle n'excédant pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année (ce qui correspond à 70 % des correspondants locaux de presse, selon les estimations communiquées par le Syndicat de la presse quotidienne régionale) ceux-ci ne sont pas obligés de s'affilier à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse et invalidité-décès. L'affiliation à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse et invalidité-décès n'est obligatoire que dès lors que leur revenu est supérieur à ce seuil. En outre, l'Etat prend en charge la moitié des cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse et invalidité-décès lorsque le revenu annuel tiré de cette activité est inférieur à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Ces dispositions dérogatoires ne visent cependant pas la cotisation personnelle d'allocations familiales, ni la CSG et la CRDS. L'ensemble de ces dispositions paraît adapté à la garantie d'une protection sociale aux intéressés dans des conditions tenant compte des particularités de leur activité professionnelle.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Presse et livres
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Renouvellement : Question renouvelée le 18 septembre 2000
Dates :
Question publiée le 4 octobre 1999
Réponse publiée le 5 février 2001