Question écrite n° 35555 :
filière administrative

11e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés posées par la règle des quotas dans le déroulement de carrière des agents de la fonction publique territoriale. La réussite de la décentralisation ne peut se faire sans une forte implication des agents territoriaux. Or, la règle des quotas, inscrite dans le statut de la fonction publique territoriale, pénalise les collectivités locales soucieuses de mettre en place une gestion dynamique des ressources humaines et démotive les agents. Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner avec la plus grande attention la possibilité de conduire une réflexion approfondie sur les statuts de la fonction publique territoriale, destinée à supprimer la règle des quotas d'avancement.

Réponse publiée le 24 janvier 2000

Les règles relatives aux quotas d'avancement de grade ou de promotion interne constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, un certain nombre de mesures ont été prises récemment pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. En matière de mesures communes à l'ensemble de la fonction publique, il convient de rappeler que le décret n° 99-4 du 5 janvier 1999 prévoit des dispositions permettant d'améliorer les perspectives de carrière des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C. Traduisant, au plan réglementaire, une partie des mesures prévues par l'accord conclu le 10 février 1998 entre le Gouvernement et plusieurs organisations syndicales sur le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999 dans les trois fonctions publiques, le décret précité s'applique, s'agissant de la filière administrative, aux fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints administratifs : augmentation des quotas d'accès aux grades situés en échelle 5 et dans le nouvel espace indiciaire et modification du calcul de l'assiette du quota d'accès au grade situé en échelle 5. Par ailleurs, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), lors de sa séance du 31 mars 1999, des dispositions visant à améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, tant en matière d'avancement de grade (art. 37) que de promotion interne (art. 38). Ces dispositions, auxquelles le CSFPT a donné un avis favorable, sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (Journal officiel du 27 octobre 1999). En conséquence, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait de l'application des quotas permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Le même décret du 26 octobre 1999 prévoit également une mesure réglementaire permettant d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier. Quoi qu'il en soit, toute autre évolution dans la structure des carrières et des règles d'avancement des fonctionnaires territoriaux ne saurait s'envisager que dans le respect du principe de comparabilité entre les trois fonctions publiques.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 4 octobre 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000

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