Question écrite n° 35564 :
fonctionnaires et agents publics

11e Législature

Question de : M. Michel Destot
Isère (3e circonscription) - Socialiste

M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la question de la représentativité des organisations syndicales aux élections professionnelles. En effet, nombre de syndicats se déclarent insatisfaits de l'application de la « loi Perben », loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui modifie les critères de représentativité syndicale dans la fonction publique. Ils estiment notamment que celle-ci fixe des règles qui empêchent l'émergence et le développement des organisations syndicales créées ces dernières années et qu'elle les oblige à faire a priori la preuve devant l'administration pour pouvoir se présenter aux élections. Cette situation paraît paradoxale si l'on considère que c'est aux salariés de déterminer librement par leurs votes la représentativité d'une organisation syndicale. De la même façon, toute organisation syndicale régulièrement constituée devrait pouvoir se présenter librement, du moment que son but est bien la défense des salariés sans aucune discrimination et qu'elle est indépendante de tout pouvoir. Il lui demande donc de préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 8 novembre 1999

L'article 94 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui modifie les règles de représentativité syndicale, prévoit, comme dans le secteur privé, un régime électoral à deux tours, le premier tour étant réservé aux organisations syndicales représentatives, le second tour étant ouvert à toute organisation syndicale. Pour l'application de cette règle, bénéficient d'une présomption de représentativité les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats disposant d'un siège dans les trois conseils supérieurs ou ayant recueilli au moins 10 % des suffrages dans l'ensemble des trois fonctions publiques, dont au moins 2 % dans chacune d'entre elles. Par ailleurs, tout syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption peut établir sa représentativité, dans le cadre où est organisée l'élection, conformément aux règles posées par l'article L. 133-2 du code du travail et par la jurisprudence qui les a précisées, en se fondant sur le nombre de ses adhérents, son activité, sa participation à des élections antérieures. Ces dispositions permettent à tous les syndicats ayant une existence réelle de se présenter dès le premier tour partout où ils ont eu une activité, même s'ils n'ont pas eu d'élus. Pour éviter tout risque d'erreur dans l'appréciation de la représentativité syndicale, une procédure d'urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l'élection. Il n'est pas envisagé de modifier ce régime électoral.

Données clés

Auteur : M. Michel Destot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Syndicats

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 4 octobre 1999
Réponse publiée le 8 novembre 1999

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