Question écrite n° 35581 :
carte nationale d'identité

11e Législature

Question de : M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Bacquet souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur au sujet des conditions de renouvellement de certaines cartes d'identité. En effet, des personnes arrivées en France en 1938 en qualité de réfugiées et qui ont acquis la nationalité française par mariage ne peuvent obtenir aujourd'hui le renouvellement de leur carte d'identité, malgré la production de multiples documents. Il lui demande si l'on peut espérer une amélioration du fonctionnement du service d'état civil de Nantes car une telle difficulté à obtenir le renouvellement de ce document, quarante ans après l'obtention de la nationalité française, laisse à penser que certains fonctionnaires cherchent à appliquer, de manière rétroactive, des dispositions qui n'étaient pas exigées initialement, lors de la constitution du dossier.

Réponse publiée le 20 décembre 1999

Lors de la mise en place du système de gestion et de fabrication de la carte nationale d'identité, il a été décidé, pour renforcer la valeur juridique de ce document, d'opérer un contrôle approfondi des pièces justificatives produites à l'appui d'une demande. En effet, la demande de délivrance de ce document par les personnes jusqu'alors titulaires d'un ancien modèle est considérée comme une première demande. C'est pourquoi les services chargés de recueillir ou d'instruire les demandes de cartes nationales d'identité se doivent d'apporter une attention particulière à l'examen des pièces produites, notamment celles relatives à l'état civil et à la nationalité française du demandeur. S'agissant de la preuve de l'état civil, celle-ci peut être apportée par la production d'un extrait d'acte de naissance comportant les indications sur la filiation ou d'un livret de famille, dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 avril 1991. S'agissant de la preuve de la nationalité française, elle peut être apportée par la production d'un acte de l'état civil sur lequel figure, le cas échéant, une mention d'acquisition de la nationalité française ou de délivrance d'un premier certificat de nationalité française dans les conditions prévues par l'article 28 du code civil. Si l'acte de l'état civil produit ne suffit pas par lui-même à établir la qualité de Français du requérant, la preuve de la nationalité française peut être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. A défaut de pouvoir produire l'une des pièces précitées, un certificat de nationalité française pourra être exigé, dont la délivrance relève de la seule compétence du greffier en chef du tribunal d'instance dont dépend le domicile du demandeur. Or, les contrôles effectués conformément au droit en vigueur ont rapidement été ressentis comme étant des mesures vexatoires par un certain nombre de nos compatriotes nés à l'étranger ou dans un ancien département ou territoire précédemment sous administration française, par les rapatriés d'Afrique du Nord, par certaines personnes nées en France de parents étrangers ou par les Alsaciens-Mosellans. La solution aux difficultés observées ne dépend pas tant des conditions de fonctionnement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, évoquées par l'honorable parlementaire, que des conditions d'application de la législation par les préfectures. Aussi, il a été décidé, dès 1991, d'assouplir le régime de la preuve en prévoyant des cas de dispense de certificat de nationalité française. Des instructions ont été adressées par voie de circulaires à tous les préfets en vue de rappeler l'exacte portée des règles applicables en la matière. La circulaire NOR/INT/D/00114/C du 27 mai 1991 prévoit des cas de dispense de certificat de nationalité française qui concernent les personnes nées à l'étranger, ainsi que certaines femmes d'origine étrangère ayant épousé un Français. Ces cas sont étendus par la circulaire NOR/INT/0940023C du 25 janvier 1994 qui facilite la preuve de la nationalité française pour les Alsaciens-Mosellans, la circulaire NOR/INT/D/9600032/C du 21 février 1996 qui vise le cas des personnes nées à l'étranger ou dans les anciens départements ou territoires sous administration française et les rapatriés d'Afrique du Nord, et enfin la circulaire NOR/INT/D9800166C du 24 juillet 1998 qui concerne les personnes nées en France de parents étrangers et de certaines femmes d'origine étrangère ayant épousé un ressortissant français. Pour ces personnes, une dispense de certificat de nationalité française est prévue à la condition, cependant, qu'elles puissent, de bonne foi, présenter au jour du dépôt de leur demande une constante possession d'état de Français depuis au moins les dix dernières années. Cette possession d'état de Français est caractérisée par la production d'une ancienne carte nationale d'identité accompagnée de plusieurs autres documents de nature différente tels que : passeport, carte d'immatriculation consulaire, justificatif d'accomplissement des obligations militaires pour les hommes, carte électorale ou document prouvant l'appartenance à la fonction publique française. Nonobstant ces instructions, il s'est avéré que les règles en vigueur soulevaient des difficultés d'application et d'interprétation pour les services chargés de la délivrance des cartes nationales d'identité. C'est la raison pour laquelle un plan national de formation a été élaboré en faveur de ces personnels. Des sessions de formation pour le personnel des mairies chargé de la constitution des dossiers de demande de titre d'identité sont également prévues dès le mois de novembre de cette année. L'ensemble de ces mesures devrait permettre, d'une part. d'aboutir à une homogénéisation des pratiques, d'autre part, de concilier l'exigence de sécurité en matière de délivrance de la carte d'identité et la qualité du service rendu aux usagers.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bacquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Papiers d'identité

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 4 octobre 1999
Réponse publiée le 20 décembre 1999

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