Question écrite n° 35598 :
divorce

11e Législature

Question de : M. Pierre Lellouche
Paris (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Pierre Lellouche attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le caractère indemnitaire et forfaitaire des prestations compensatoires qui font qu'elles ne sont pratiquement jamais révisées et, qu'étant la plupart du temps viagères, elles sont dues au créancier à vie. Par ailleurs, les tribunaux condamnent de manière pratiquement systématique l'un des deux époux à verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente indexée au coût de la vie, qui en suivra donc l'évolution. Cette condamnation, qui survient généralement au moment où l'époux débiteur est en activité, peut devenir vite préjudiciable, la situation professionnelle ou financière de celui-ci pouvant changer. Conséquemment, les dispositions relatives aux prestations compensatoires ont aujourd'hui des effets induits de plus en plus invraisemblables, improbablement prévues par le législateur qui, lorsqu'il a légiféré en 1975 sur les effets du divorce, partant du souci de protéger l'époux créditeur (bien souvent l'épouse à une époque où peu de femmes travaillaient), n'avait pas la volonté de « charger d'histoire » le conjoint débiteur au point de fragiliser sa situation financière, lui-même ayant droit à une vie décente. Par ailleurs, l'article 276-2 du code civil, qui précise qu'« à la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers », amène certains époux débiteurs à ne transmettre à leurs héritiers qu'une dette qui, le cas échéant, devra être assurée par les enfants nés du mariage, par le conjoint survivant en cas de remariage voire par les enfants nés du remariage. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que l'époux créancier peut bénéficier, le cas échéant, de la réversion partielle de retraite du débiteur décédé (calculée au temps du mariage), cette rente absorbant souvent une partie importante de la retraite du conjoint survivant en cas de remariage qui se trouve quelquefois dépourvu, ou presque, de ressources pour vivre normalement. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre relatives à une actualisation de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 instituant la prestation compensatoire, notamment les articles 270 à 280-1 du code civil, et quelles dispositions peuvent être envisagées qui garantiraient la non transmissibilité de la prestation compensatoire, sa fixation sous forme de capital et non plus sous forme de rente ainsi que sa suppression en cas de remariage du conjoint créancier.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lellouche

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 4 octobre 1999
Réponse publiée le 6 mars 2000

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