apport en société d'une activité professionnelle
Question de :
M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions du code général des impôts qui permettent actuellement aux petites entreprises de bénéficier d'un régime favorable en matière d'imposition des plus-values. En effet, l'article 151 octies autorise, en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société soumise à un régime réel d'imposition, le report de l'imposition des plus-values jusqu'à la date ultérieure de cession des titres obtenus par l'entrepreneur individuel en échange de son apport. De la même manière, l'article 151 nonies III prévoit qu'en cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société soumise à l'impôt sur le revenu (art. 8 CGI) ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition des plus-values réalisées sur les droits sociaux est automatiquement reportée au jour de la cession de ces parts ou actions. Ces reports d'imposition sont justifiés par le fait que ces opérations ne génèrent pas de liquidités susceptibles de permettre le paiement immédiat de l'impôt. Cette même justification est apportée pour les opérations de restructuration qui affectent les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, en cas de fusion, scission, apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, l'imposition des plus-values est reportée au jour de la cession des titres obtenus en échange de ceux que l'on a apportés, et ce aux termes des articles 92 B II, 150 A bis et 160 CGI. Dans ce cas, le législateur a même prévu la possibilité de reports successifs pour les plus-values dont l'imposition était déjà reportée lors de cette nouvelle opération. A l'origine limité aux plus-values qui étaient en report d'imposition en application des mêmes dispositions, le régime a été assoupli par la loi de finances pour 1997 et par la loi de finances rectificative pour 1997 afin que l'on puisse enchaîner des reports d'imposition résultant de dispositions différentes. Le législateur entend ainsi favoriser ces restructurations en reportant l'imposition des associés tant que lesdites restructurations ne dégagent pas de liquidités. Dans cet esprit, l'intention des rédacteurs desdites lois est de faciliter les rapprochements entre sociétés, petites ou grandes, qu'elles soient soumises ou non à l'impôt sur les sociétés. Il est incompréhensible que les textes de 1997 omettent de préciser que les reports successifs d'imposition sont aussi applicables durant tout le processus de restructuration des petites entreprises. Il demande donc la confirmation de la possibilité de reports successifs de l'imposition des plus-values dont ont besoin les entrepreneurs dans les cas suivants : apport d'une entreprise individuelle à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (1er report en application de l'article 51 octies) (CGI) suivi d'un apport des titres reçus en échange du premier apport à une autre société soumise à l'impôt sur les sociétés (2e report en application des articles 92 B II, 150 A bis ou 160 CGI) ; apport d'une entreprise individuelle à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (1er report en application de l'article 151 octies (CGI) suivi d'une fusion avec une autre société ou d'une scission de cette société (2e report en application des articles 92 B II, 150 A bis ou 160 CGI) ; assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société « soumise à l'impôt sur le revenu » ou sa transformation en société passible de cet impôt (1er report en application de l'article 151 nonies III) suivi de l'apport des titres de ladite société à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (2e report en application des articles 92 B II, 150 A bis ou 160 CGI) ; assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société « soumise à l'impôt sur le revenu » ou sa transformation en société passible de cet impôt (1er report en application de l'article 151 nonies III) suivi d'une fusion avec une autre société ou d'une scission de cette société (2e report en application des articles 92 B II, 150 A bis ou 160 CGI).
Auteur : M. Léonce Deprez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date :
Question publiée le 11 octobre 1999