syndicats mixtes
Question de :
M. Alain Vidalies
Landes (1re circonscription) - Socialiste
M. Alain Vidalies interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles un syndicat mixte, compétent en matière d'électricité, de gaz, d'éclairage public, de réseau câblé, d'eau et d'assinissement, et fonctionnant selon les règles prévues par le code des communes pour les syndicats de communes, peut intervenir au bénéfice des collectivités adhérentes. Les statuts dudit syndicat prévoyant qu'il peut assurer, pour le compte des collectivités adhérentes, la construction et l'exploitation des ouvrages d'eau et d'assainissement, leur seule construction, ou leur seule exploitation, la question est posée de l'articulation de ces compétences au regard de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique du 12 juillet 1985 et notamment des dispositions relatives à la mise en concurrence des marchés et délégations de service public. Si la délégation de compétence du syndicat pour la construction et l'exploitation des ouvrages d'eau et d'assainissement ne paraît pas faire difficulté, les deux autres situations méritent d'être éclaircies. Ainsi, si le syndicat assure la programmation, le financement et la construction des ouvrages dont les collectivités assureront ultérieurement directement ou par gestion déléguée l'exploitation, le syndicat peut-il être considéré comme maître d'ouvrage au sens de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique par délégation statutaire, ou doit-il être considéré comme un simple mandataire au sens de la dite loi ? Si, de manière générale, il est considéré comme mandataire, quelles sont les conditions à remplir pour qu'il soit, dans le cadre des statuts, réellement considéré comme maître d'ouvrage ? Faut-il, en particulier, que les collectivités lui remettent les biens nécessaires à l'exercice de sa compétence selon les formes prévues par l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ? Les ouvrages, une fois réalisés, peuvent-ils être remis à la disposition de la collectivé selon les mêmes formes et à quelle échéance ? Les statuts du syndicat peuvent-ils prévoir que, dans certains cas, les collectivités adhérentes conservent la maîtrise d'ouvrage pour des réalisations particulières alors même qu'elles auraient délégué leur compétence ? S'agissant de la compétence pour la seule exploitation des services, la maîtrise d'ouvrage des travaux demeurant de la responsabilité des collectivités adhérentes, l'adhésion au syndicat pour cette compétence suffit-elle pour que ce dernier assure, aux lieux et place de la collectivité, les services d'eau et d'assainissement ou est-il nécessaire d'engager des procédures de mise en concurrence selon les exigences des textes communautaires et du code des marchés publics et de la loi du 29 janvier 1993 ?
Auteur : M. Alain Vidalies
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 18 juin 2001
Dates :
Question publiée le 11 octobre 1999
Réponse publiée le 25 juin 2001