Question écrite n° 35728 :
actif de la succession

11e Législature
Question renouvelée le 24 avril 2000

Question de : M. Christian Bataille
Nord (22e circonscription) - Socialiste

M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la décision prise dernièrement d'appliquer la neutralité fiscale concernant l'incidence du régime de droit civil sur le régime fiscal des contrats d'assurance vie souscrits à l'aide des deniers communs par l'un des époux au profit de son conjoint. Cette neutralité fiscale accompagnée de l'abandon des rappels d'impôts effetués sur ce fondement est perçue de façon satisfaisante par les personnes concernées et dont la liquidation des droits de sucession est en cours. Toutefois, les personnes qui ont procédé de bonne foi à l'intégration de ces contrats d'assurance vie dans l'actif de communauté, suivant ainsi la jurisprudence « Praslicka » lors de successions déposées à l'enregistrement avant cette décision, s'estiment en droit de réclamer la restitution des droits de mutation correspondants. Il lui demande si des instructions particulières ont été données pour permettre une telle restitution et sous quelles conditions.

Réponse publiée le 3 juillet 2000

Les situations évoquées sont différentes. Lorsque des héritiers considèrent que le contrat d'assurance souscrit à l'aide de deniers communs par le conjoint survivant au bénéfice de son époux prédécédé constitue un bien commun, ils liquident alors la succession sur le plan civil de telle sorte que l'émolument du ou des héritiers autres que le conjoint survivant est supérieur à celui qu'il aurait été si le contrat avait été considéré comme un propre. L'impôt de succession, liquidé sur les parts nettes civiles des héritiers, est donc calculé par voie de conséquence sur cet accroissement qui provient de la prise en compte du contrat d'assurance. Dans l'autre cas de figure, c'est-à-dire lorsque les héritiers considèrent que le contrat d'assurance constitue un bien propre au conjoint survivant, l'administration ne remettra plus en cause les parts nettes civiles calculées en conséquence au seul motif de la transposition de la jurisprudence Praslicka. Autrement dit, dans tous les cas, l'administration fiscale se bornera à tirer les conséquences des parts civiles déclarées par les redevables, en ce qui concerne les contrats d'assurances, sans se substituer à eux dans des actions qui leur seraient personnelles.

Données clés

Auteur : M. Christian Bataille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Renouvellement : Question renouvelée le 24 avril 2000

Dates :
Question publiée le 11 octobre 1999
Réponse publiée le 3 juillet 2000

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