filière technique
Question de :
M. Jean-Pierre Balligand
Aisne (3e circonscription) - Socialiste
A la suite de la réponse apportée à sa question n° 28878 (réponse du 14 juin 1999) M. Jean-Pierre Balligand appelle à nouveau l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les préoccupations exprimées par les agents de maîtrise, qui exercent la fonction de « surveillant de travaux » au sein des collectivités territoriales. En effet, l'intégration dans la constitution initiale du décret n° 95-952 du 25 août 1995 ne concerne que 11,25 % des surveillants de travaux. Une attente importante subsiste donc de la part des surveillants de travaux, puisque seuls les agents nommés « agents de maîtrise principaux » ont été intégrés directement dans le cadre d'emplois des contrôleurs. De plus, alors que dans la réponse ministérielle il est dit que le nouveau cadre d'emplois ne permettait pas d'opérer au plan juridique une distinction selon les missions qu'auraient occupées les agents concernés avant leur intégration dans la maîtrise, - laissant planer un risque d'inégalité de traitement susceptible d'être censurés par le Conseil d'Etat -, les surveillants de travaux rappellent qu'ils possèdent tous un arrêté de nomination, d'avant la parution du décret n° 88-547 du 6 mai 1988, qui permet de les identifier sans ambiguïté. Ils demandent, par ailleurs, pourquoi ils n'ont pas bénéficié d'une intégration directe dans le cadre d'emploi des contrôleurs de travaux, alors qu'aux termes mêmes de la réponse ministérielle, il offre un débouché qui répond plus particulièrement aux compétences acquises par ceux des agents de maîtrise qualifiés qui exerçaient des fonctions de surveillance de travaux. Ils font remarquer, d'autre part, que l'élargissement des conditions d'accès au cadre d'emplois par la mise en place d'un système transitoire d'accès par voie interne risque de n'avoir que peu d'effet sur l'intégration des ex-surveillants de travaux, en raison de la rigueur budgétaire des pouvoirs locaux dans le domaine de la gestion des personnels. Enfin, la promulgation du décret n° 99-470 du 7 juin 1999 ne permet pas de régler la situation des ex-surveillants de travaux qui, ayant été soumis à un concours sur épreuves avant le 6 mai 1988, refusent logiquement d'avoir à concourir à nouveau. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures peuvent être mises en oeuvre, visant à répondre à ces différents problèmes.
Auteur : M. Jean-Pierre Balligand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 11 octobre 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000