Question écrite n° 35776 :
taux

11e Législature

Question de : M. Jean-Yves Caullet
Yonne (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Yves Caullet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'application de différents taux de TVA à différents types d'intervenants du secteur de l'hôtellerie-restauration résulte, en principe, du respect par ces derniers de leur strict domaine d'intervention pour éviter les situations de distorsion de concurrence. Il lui rappelle que c'est sur la base de ce principe qu'il a été répondu par la négative aux nombreuses questions de parlementaires à propos d'une modification du régime de TVA du secteur de l'hôtellerie-restauration au titre de sa richesse structurelle en emplois. Il lui demande donc, en conséquence, quelles mesures sont envisagées pour recenser ces situations de concurrence anormales et y mettre fin.

Réponse publiée le 17 janvier 2000

Il est tout d'abord rappelé que l'hôtellerie bénéficie déjà du taux réduit de la TVA qui s'applique à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement. Par ailleurs, la directive 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quelles que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de la TVA. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Bien entendu, les établissements de restauration rapide sont, quelle que soit leur spécialité (hamburger, pizza, viennoiserie, sandwich...) également soumis à ces règles. Ils sont imposables au taux normal de la TVA pour leurs ventes à consommer sur place de produits alimentaires, de plats préparés ou de boissons et soumis au taux réduit dès lors qu'ils sont en mesure de démontrer que les mêmes produits n'ont pas fait l'objet d'une consommation sur place. Ces dispositions ne sont donc pas susceptibles de créer des distorsions de concurrence entre les différentes formes de restauration. Par ailleurs, il a été admis en 1987, à titre de règle pratique, que les établissements de restauration rapide du secteur « hamburger » qui vendent exclusivement des produits servis dans des emballages ou récipients non restituables, puissent considérer que les ventes à emporter représentent 30 % de leur chiffre d'affaires lorsque la superficie mise à disposition de la clientèle n'excède pas 200 mètres carrés et 20 % lorsque cette superficie est supérieure. Les établissements qui appliquent cette tolérance soumettent donc d'ores et déjà 70 ou 80 % de leur chiffre d'affaires au taux normal. Cela étant, afin d'écarter tout risque que les établissements de ce secteur bénéficient d'un avantage indu, le Gouvernement s'est engagé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000 par l'Assemblée nationale à rendre plus contraignantes les conditions d'application de cette mesure administrative. Ainsi, lorsque la superficie mise à disposition de la clientèle excède 400 mètres carrés, il conviendra de considérer pour l'application de la mesure administrative, que les ventes à emporter ne représentent que 10 % du chiffre d'affaires. Cette mesure montre l'attention portée par le Gouvernement au maintien des conditions d'une concurrence loyale au sein du secteur de la restauration.

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Caullet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 11 octobre 1999
Réponse publiée le 17 janvier 2000

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