personnel
Question de :
M. André Vallini
Isère (9e circonscription) - Socialiste
M. André Vallini appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les responsabilités juridiques de plus en plus lourdes qui pèsent sur les responsables d'associations. En effet, la réforme récente du code pénal a soulevé des inquiétudes légitimes auprès des dirigeants bénévoles d'associations locales car elle conduit à exiger de ces responsables associatifs une vigilance et des connaissances de la réglementation qui s'accordent mal du statut de bénévole. Or, les dirigeants associatifs estiment souvent ne plus pouvoir assumer ces nouvelles responsabilités et toute la vie associative des communes, notamment en milieu rural où les associations locales jouent un rôle essentiel dans l'animation, risque ainsi d'être remise en cause. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre pour conserver à la vie associative tout son dynamisme.
Réponse publiée le 1er décembre 1997
La récente réforme du code pénal, entrée en vigueur le 1er mars 1994, n'a aucunement aggravé la responsabilité pénale des dirigeants d'association. S'il est vrai que certaines infractions nouvelles, comme le délit de risque causé à autrui, sont susceptibles d'être reprochées à ces dirigeants, ces infractions ne leur sont en rien spécifiques, et elles ne peuvent être constituées que dans des hypothèses strictement délimitées par la loi. Par ailleurs, la responsabilité pénale des personnes morales, qui concerne également les associations, est en pratique de nature à limiter les mises en cause de leurs dirigeants, même si elle ne saurait évidemment constituer une cause d'irresponsabilité à leur égard. Enfin, la loi du 13 mai 1996 est venue préciser les contours de la faute pénale d'imprudence prévue par l'article 121-3 du code pénal, en posant le principe selon lequel cette faute doit être appréciée in concreto. Les nouvelles dispositions rappellent ainsi qu'il n'y a pas de faute pénale si l'auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Ces dispositions, qui peuvent tout particulièrement s'appliquer aux responsables d'associations, paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. André Vallini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 29 septembre 1997
Réponse publiée le 1er décembre 1997