Question écrite n° 35830 :
défense : personnel

11e Législature

Question de : M. Francis Delattre
Val-d'Oise (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Francis Delattre attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation précaire dans laquelle se trouvent les contractuels de la délégation générale pour l'armement et sur la menace qui pèse sur leurs salaires. En effet, suite à une note en date du 22 avril 1999 émanant du directeur de la fonction militaire et du personnel civil, il est prévu de supprimer l'indemnité de fonction technique pour les contractuels relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ce qui représente, pour certains, une perte de salaire équivalant au quart de leurs revenus. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend mettre en place pour cette catégorie de contractuels et, notamment, s'il envisage de les intégrer dans le corps des techniciens de la défense, comme ils l'ont demandé antérieurement.

Réponse publiée le 13 décembre 1999

Les agents sur contrat à durée déterminée relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat perçoivent une rémunération calculée sur la base d'un indice brut défini dans leur contrat, à l'exclusion de toute indemnité. Il en résulte qu'ils ne peuvent prétendre aux indemnités versées aux contractuels à durée indéterminée relevant du décret du 3 octobre 1949. Toutefois, compte tenu de la perte financière constatée, notamment pour les contractuels relevant de la délégation générale pour l'armement, la rémunération globale de chacun des agents non titulaires concernés est maintenue intégralement jusqu'à la date d'échéance de leur contrat et sans que les sommes versées à tort leur soient réclamées. De plus, à l'issue d'une réunion qui s'est tenue le 4 août 1999, il a été décidé que chaque contrat fera l'objet d'un examen particulier à son échéance et que, pour ceux qui seront renouvelés, le montant des indemnités sera intégré dans le traitement de base lorsque la réserve de points indiciaires correspondant à ce type de contrat le permettra. Par ailleurs, l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 réserve le bénéfice de la titularisation uniquement aux agents non titulaires, recrutés antérieurement à la date du 14 juin 1983, date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois. Dans ces conditions, les agents sur contrat recrutés précisément en application de la loi du 11 janvier 1984 n'ont pas vocation à être intégrés dans le corps des techniciens de la défense.

Données clés

Auteur : M. Francis Delattre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'etat

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 11 octobre 1999
Réponse publiée le 13 décembre 1999

partager